Un proche vient de sortir de garde à vue et l’on vous annonce qu’il « passe en comparution immédiate » dans l’après-midi. Quelques heures plus tard, il peut être condamné, et parfois incarcéré le soir même. Avocat en droit pénal à Mulhouse (Barreau de Mulhouse), j’interviens régulièrement à ces audiences devant le tribunal correctionnel de Mulhouse. Tout l’enjeu de l’audience tient en une question, posée dès l’ouverture : être jugé tout de suite, ou demander un renvoi. Voici ce que prévoit le code de procédure pénale, étape par étape, et les choix qui se décident en quelques minutes.
Qui décide, et pour quels délits ?
C’est le procureur de la République qui choisit cette voie, à l’issue de la garde à vue. L’article 395 du code de procédure pénale pose trois conditions : un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement (six mois seulement en cas de flagrant délit), des charges qui paraissent suffisantes, et une affaire « en l’état d’être jugée ». Le procureur n’est jamais obligé d’y recourir : il apprécie si « les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate ».
En pratique, on y rencontre surtout des vols, des violences, des infractions à la législation sur les stupéfiants, des conduites en état d’ivresse ou sous stupéfiants en récidive, des outrages et rébellions, des violences conjugales. La procédure est en revanche exclue pour les mineurs, qui relèvent du code de la justice pénale des mineurs, pour les délits politiques et, en principe, pour les délits de presse, sous réserve des exceptions expressément prévues par la loi (article 397-6).
Le défèrement devant le procureur : vos droits dès ce stade
À la fin de la garde à vue, la personne est conduite au tribunal pour comparaître le jour même devant le procureur (article 803-2). Si c’est impossible, elle peut être retenue dans les locaux du tribunal, le « dépôt », mais au maximum vingt heures après la fin de la garde à vue, faute de quoi elle est remise en liberté. Pendant cette attente, elle doit pouvoir s’alimenter, faire prévenir un proche, voir un médecin et s’entretenir à tout moment avec un avocat, qui peut demander à consulter le dossier (article 803-3).
La présentation au procureur est une étape à part entière, encadrée par l’article 393. Le procureur constate l’identité, fait connaître les faits reprochés et leur qualification, informe du droit à un interprète et du droit à un avocat choisi ou commis d’office, le bâtonnier étant avisé sans délai. L’avocat peut consulter le dossier sur-le-champ et communiquer librement avec son client. La personne est avertie de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. Toutes ces formalités sont mentionnées au procès-verbal, à peine de nullité.
L’avocat présente ensuite ses observations : régularité de la procédure, qualification retenue, caractère insuffisant de l’enquête, actes à accomplir, et mode de poursuite, y compris la possibilité d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur peut maintenir la comparution immédiate, mais aussi choisir une convocation par procès-verbal à une audience fixée entre dix jours et six mois (article 394), une comparution à délai différé lorsque des résultats d’examens sont encore attendus, l’audience devant alors se tenir dans les deux mois (article 397-1-1), l’ouverture d’une information judiciaire, ou la poursuite de l’enquête.
Un point souvent ignoré : avant toute réquisition de placement en détention provisoire en comparution immédiate, le procureur doit avoir fait vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou une association habilitée (article 41). C’est l’« enquête sociale rapide ». Les justificatifs que la famille apporte au tribunal avant l’audience y trouvent toute leur place.
Si le tribunal ne peut pas siéger le jour même
Lorsque la réunion du tribunal est impossible dans la journée et que le procureur estime nécessaire une détention, la personne est présentée au juge des libertés et de la détention, qui statue en chambre du conseil après l’avoir informée de son droit de se taire et entendu ses observations et celles de son avocat (article 396). Ce juge peut ordonner une détention provisoire jusqu’à l’audience, qui doit alors se tenir au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, faute de quoi la personne est libérée d’office. Son ordonnance n’est pas susceptible d’appel. S’il estime la détention inutile, il peut préférer un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.
À l’audience : trois juges, et une question qui conditionne tout
En comparution immédiate, le tribunal correctionnel siège obligatoirement à trois juges, même pour des délits qui relèveraient d’ordinaire du juge unique (article 398-1, dernier alinéa ; la Cour de cassation a rappelé cette règle par un avis du 23 juin 2026, en la réservant à la comparution immédiate proprement dite, à l’exclusion de la comparution à délai différé).
Le président constate l’identité du prévenu, puis l’avertit qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord. Cet accord ne peut être recueilli qu’en présence d’un avocat, choisi ou désigné d’office par le bâtonnier (article 397). S’il consent, mention en est faite dans les notes d’audience ; la Cour de cassation juge que les mentions du jugement constatant l’accomplissement de cette formalité valent jusqu’à inscription de faux (Crim. 12 avril 2016, n° 16-81.015). Sans avocat, aucun accord n’est possible, et l’affaire est renvoyée.
Être jugé tout de suite ou demander un délai : les critères
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, ou si le tribunal estime lui-même que l’affaire n’est pas en état, l’audience est renvoyée à une date comprise entre quatre et dix semaines, le minimum pouvant être abrégé avec l’accord exprès du prévenu (article 397-1, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023, applicable aux audiences tenues depuis le 30 septembre 2024). Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information utile, sur les faits ou sur la personnalité ; un refus doit être motivé par jugement. Le tribunal peut aussi ordonner un supplément d’information ou, si la complexité de l’affaire exige des investigations approfondies, renvoyer le dossier au procureur en vue d’une information judiciaire (article 397-2).
Ce qui guide le choix, dossier en main :
- les faits sont-ils contestés, et le dossier contient-il ce qu’il faut pour les discuter (témoins, images de vidéosurveillance, expertise, téléphonie) ?
- la garde à vue et l’enquête sont-elles régulières ? Une nullité se prépare rarement en vingt minutes ;
- le prévenu dispose-t-il déjà de ses garanties de représentation (domicile, emploi, famille, soins) ou faut-il du temps pour les réunir ?
- quel est le risque de détention en cas de renvoi, au vu des réquisitions et du casier ?
- la peine encourue et la personnalité justifient-elles de construire un projet d’aménagement avant d’être jugé ?
Il faut le dire clairement : demander un délai ne garantit pas de rester libre dans l’intervalle. C’est précisément le second temps de l’audience.
Le renvoi a un prix : contrôle judiciaire ou détention provisoire
Lorsqu’il renvoie, le tribunal statue sur la situation du prévenu jusqu’à la prochaine audience (article 397-3). Il peut le laisser libre, le placer ou le maintenir sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, mesures exécutoires par provision dont les obligations peuvent ensuite être modifiées par le juge des libertés et de la détention, avec un appel dans les vingt-quatre heures. Il peut aussi le placer ou le maintenir en détention provisoire, par une décision spécialement motivée par référence aux objectifs de l’article 144 : conserver les preuves, empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes, empêcher une concertation entre coauteurs, protéger le prévenu, garantir sa représentation en justice, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. Le trouble à l’ordre public, lui, ne peut pas fonder une détention en matière correctionnelle, et la détention n’est possible que si un contrôle judiciaire ne suffirait pas.
La détention ainsi ordonnée est enfermée dans un délai strict : le jugement sur le fond doit être rendu dans les trois mois de la première comparution devant le tribunal, faute de quoi il est mis fin à la détention et le prévenu est libéré d’office. Le contrôle judiciaire maintenu par le tribunal n’est, lui, enfermé dans aucun délai (Crim. 7 septembre 2021, n° 21-83.643).
Cas particulier : lorsque le tribunal renvoie le dossier au procureur pour qu’une information soit ouverte, il peut maintenir le prévenu en détention jusqu’à sa comparution, le jour même, devant le juge d’instruction, sans avoir à motiver cette décision au regard de l’article 144 (Crim. 5 février 2019, n° 18-86.405 ; Crim. 30 septembre 2026, n° 26-84.394, pour une cour d’appel). Passé ce jour, la personne est remise en liberté d’office.
Le jugement : de la relaxe au mandat de dépôt
Jugé le jour même ou après renvoi, le tribunal peut relaxer, requalifier les faits, dispenser de peine ou ajourner son prononcé, ou condamner. S’il prononce un emprisonnement, la loi lui impose des garde-fous. L’emprisonnement ferme n’est possible qu’en dernier recours, « si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » (article 132-19 du code pénal). Une peine ferme de six mois ou moins doit être aménagée, sauf impossibilité tenant à la personnalité ou à la situation du condamné ; entre six mois et un an, elle doit l’être si la personnalité et la situation le permettent (article 132-25 du code pénal). Dans tous les cas, le tribunal doit motiver spécialement le choix de la peine ferme et, le cas échéant, le refus de l’aménager (article 464-2).
C’est ici que la comparution immédiate se distingue. Dans la procédure ordinaire, un mandat de dépôt à l’audience suppose en principe une peine d’au moins un an ferme (article 465). En comparution immédiate, le tribunal peut ordonner le placement ou le maintien en détention quelle que soit la durée de la peine, par décision spécialement motivée (article 397-4). Une exception mérite d’être connue : lorsque le juge des libertés et de la détention a préféré un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence à la détention dans l’attente de l’audience, cette règle ne s’applique pas (article 396, dernier alinéa), et l’on revient au droit commun. Il peut aussi décerner un mandat de dépôt à effet différé lorsque la peine ferme atteint six mois : le condamné est alors convoqué dans le mois devant le procureur, qui fixe la date de son incarcération (article 464-2). À l’inverse, le prévenu détenu qui n’est pas condamné à une peine ferme est libéré immédiatement après le jugement, même si le parquet fait appel (article 471).
La victime est avisée de la date de l’audience par tout moyen (article 393-1). Elle peut se constituer partie civile et demander des dommages-intérêts ; si ses justificatifs ne sont pas prêts, le tribunal renvoie l’examen de ses demandes à une audience ultérieure, ce renvoi étant de droit lorsqu’elle le sollicite (article 464).
Faire appel
Le jugement peut être frappé d’appel dans les dix jours de son prononcé (article 498). L’appel ne suspend pas le mandat de dépôt, mais une demande de mise en liberté peut être présentée à la cour. Lorsque le prévenu est détenu, la cour d’appel doit statuer dans les quatre mois de son appel, faute de quoi il est libéré d’office (article 397-4). Un appel formé pour gagner du temps est rarement un bon calcul : la cour peut aggraver la peine si le parquet a lui aussi fait appel. La décision se prend avec le jugement en main, et vite.
Ce que les proches peuvent faire dans l’heure
Les proches sont souvent les premiers prévenus, et les plus démunis. Trois gestes utiles : contacter un avocat, ou vérifier auprès de l’ordre des avocats qu’un confrère est commis d’office ; réunir les justificatifs qui serviront à l’enquête sociale rapide et au débat sur la détention (pièce d’identité, justificatif de domicile ou attestation d’hébergement, contrat de travail ou bulletins de salaire, livret de famille, certificats médicaux et preuves d’un suivi de soins, promesse d’embauche) ; et les apporter au tribunal avant l’audience. À l’inverse, il faut s’abstenir de tout contact avec la victime ou les témoins : ce serait, pour le prévenu, l’argument le plus sûr en faveur d’une détention.
Comment je vous accompagne
Je consulte le dossier dès le défèrement et je présente mes observations au procureur : régularité de la garde à vue et de l’enquête, qualification des faits, actes manquants, orientation de la poursuite. Je vous conseille sur le choix d’être jugé le jour même ou de demander un délai, au vu du dossier et non d’une règle générale. Je prépare le débat sur la détention en réunissant vos garanties, et je plaide la relaxe, la requalification, ou une peine adaptée et aménagée, en proposant au tribunal les alternatives à l’incarcération que votre situation permet. Si la décision le justifie, je forme appel dans le délai de dix jours. L’avocat commis d’office n’est pris en charge par l’État que si vous remplissez les conditions de l’aide juridictionnelle ; dans tous les cas, vous restez libre de choisir votre avocat.
Une comparution immédiate à Mulhouse ou dans le Haut-Rhin ?
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la comparution immédiate ?
La procédure par laquelle le procureur fait juger une personne par le tribunal correctionnel le jour même de sa sortie de garde à vue, ou dans les trois jours ouvrables si le tribunal ne peut pas siéger immédiatement. Elle est réservée aux délits punis d’au moins deux ans d’emprisonnement (six mois en cas de flagrant délit), lorsque les charges paraissent suffisantes et l’affaire en état d’être jugée (article 395 du code de procédure pénale).
Peut-on refuser d’être jugé le jour même ?
Oui. Le tribunal ne peut vous juger le jour même qu’avec votre accord, recueilli en présence de votre avocat (article 397). Si vous demandez un délai, l’affaire est renvoyée à une audience qui doit se tenir entre quatre et dix semaines plus tard (article 397-1). Vous pouvez aussi demander au tribunal d’ordonner des actes d’enquête complémentaires.
Si je demande un délai, vais-je en prison en attendant ?
Pas automatiquement. Le tribunal choisit entre vous laisser libre, vous placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ou vous placer en détention provisoire. La détention doit être spécialement motivée par l’un des objectifs de l’article 144, comme le risque de pression sur les victimes ou de renouvellement de l’infraction, et n’est possible qu’à défaut de contrôle judiciaire suffisant. Les garanties que vous présentez pèsent lourd dans ce choix.
Combien de temps peut durer la détention provisoire en comparution immédiate ?
Si vous êtes détenu après un renvoi, le tribunal doit juger le fond dans les trois mois suivant votre première comparution. Passé ce délai, il est mis fin à la détention et vous êtes remis en liberté d’office (article 397-3). En cas d’appel, la cour doit statuer dans les quatre mois de l’appel du prévenu détenu, sous la même sanction (article 397-4).
Peut-on être incarcéré à l’audience même pour une courte peine ?
Oui. En comparution immédiate, le tribunal qui prononce un emprisonnement sans sursis peut décerner un mandat de dépôt quelle que soit la durée de la peine, par décision spécialement motivée (article 397-4), alors que la procédure ordinaire suppose en principe un an ferme. Il doit cependant justifier pourquoi la peine ne peut pas être aménagée, et une peine ferme de six mois ou moins doit en principe l’être (articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale).
L’avocat commis d’office est-il gratuit ?
Non, pas nécessairement. L’avocat commis d’office est désigné par le bâtonnier lorsque vous n’en avez pas choisi. Il est rétribué par l’État au titre de l’aide juridictionnelle si vos ressources sont inférieures aux plafonds ; dans le cas contraire, ses honoraires vous sont dus. Vous pouvez aussi, à tout moment, désigner l’avocat de votre choix.
Cet article présente des informations générales sur l’état du droit au 12 octobre 2026 et ne constitue pas une consultation juridique. Les numéros d’articles cités sont ceux du code de procédure pénale actuel ; une nouvelle numérotation entrera en vigueur le 1er janvier 2029 (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025). Chaque situation est particulière : pour l’étude de la vôtre, prenez contact avec le cabinet.