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Droit pénal

Effacer une condamnation
de son casier judiciaire ?

Septembre 2026 · Lecture 21 min
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Une ancienne condamnation peut ressurgir au pire moment : une embauche, un concours, un agrément, une carte professionnelle ou une demande de nationalité. On parle volontiers d’« effacer son casier », mais l’expression recouvre des mécanismes très différents, qui n’ont ni les mêmes conditions ni les mêmes effets. Avocat au Barreau de Mulhouse, je vous explique ce que contient réellement votre casier, ce qui en sort sans aucune démarche, ce qui se demande au tribunal, et ce qui a changé au mois d’août 2026.

Un casier, trois bulletins

Le casier judiciaire national est tenu sous l’autorité du ministre de la justice (article 768 du code de procédure pénale). Il ne se lit jamais d’un bloc : chaque destinataire reçoit un bulletin, plus ou moins complet selon sa qualité.

Les trois bulletins :

  • le bulletin n° 1 est le relevé intégral des fiches du casier ; il n’est délivré qu’aux autorités judiciaires et, pour le suivi des personnes condamnées, à l’administration pénitentiaire (article 774) ;
  • le bulletin n° 2 reprend la plupart des condamnations, sous les nombreuses exclusions prévues par la loi (article 775). Il est délivré à certaines administrations, notamment lorsqu’elles sont saisies de demandes d’emplois publics, aux organismes chargés du contrôle d’activités professionnelles ou sociales dont l’exercice est subordonné à l’absence de certaines condamnations et, sous conditions, aux organismes qui recrutent pour des activités auprès de mineurs (article 776) ;
  • le bulletin n° 3 ne relève que les condamnations les plus lourdes : peine privative de liberté de plus de deux ans prononcée sans sursis ou dont le sursis a été révoqué en totalité (ou de deux ans au plus, si le tribunal en a ordonné la mention), interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis pendant leur durée, suivi socio-judiciaire et interdiction d’exercer une activité au contact de mineurs pendant la durée de la mesure (article 777) ; les condamnations prononcées à l’étranger à plus de deux ans de prison ferme y figurent aussi. Seule la personne concernée peut le réclamer ; il n’est pas délivré à un tiers.

Première conséquence pratique : en dehors des cas prévus par la loi et le règlement, un employeur privé n’a pas accès à votre casier. Il ne peut que vous demander de produire vous-même votre bulletin n° 3, souvent vierge alors même qu’une condamnation existe. Ce bulletin se demande gratuitement, en ligne, sur le site officiel du casier judiciaire national (casier-judiciaire.justice.gouv.fr (nouvelle fenêtre)) ; méfiez-vous des sites qui facturent cette démarche. Les exceptions sont limitées : quelques employeurs nommément désignés reçoivent le bulletin n° 2 pour leurs recrutements — la SNCF, EDF, la Banque de France, la RATP pour certains agents (article R. 79) ; les dirigeants de certains organismes exerçant auprès de mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale peuvent l’obtenir, uniquement lorsqu’il ne porte mention d’aucune condamnation (article 776) ; enfin, dans le secteur social et médico-social et dans l’accueil des jeunes enfants (crèches, assistants maternels et familiaux, services à la personne auprès d’enfants ou de personnes vulnérables, agrément en vue d’adoption), une attestation d’honorabilité, établie par le conseil départemental au vu du bulletin n° 2 et du fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, est exigée avant l’embauche (articles L. 133-6 et R. 133-3 du code de l’action sociale et des familles).

Deuxième conséquence : le bulletin n° 2 est aussi délivré aux préfectures chargées de la police des étrangers et aux services qui instruisent les demandes de nationalité (article R. 79). Pour un candidat à la naturalisation, l’enjeu est direct : une condamnation à six mois d’emprisonnement ferme ou plus fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française, sauf réhabilitation ou exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 (article 21-27 du code civil).

Enfin, le bulletin n° 2 ne vous est pas remis : pour savoir exactement ce qui est inscrit, vous pouvez obtenir, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de votre lieu de résidence, communication du relevé intégral des mentions vous concernant, sans pouvoir en obtenir de copie (article 777-2). Avant toute démarche, il faut donc identifier le bulletin qui pose réellement problème.

Ce qui ne figure pas au bulletin n° 2, ou en sort sans démarche

Avant d’engager une procédure, vérifiez si la loi ou le temps n’ont pas déjà fait leur œuvre. Ne figurent notamment pas au bulletin n° 2 (article 775 du code de procédure pénale) :

  • les condamnations et mesures prononcées à l’égard d’un mineur ;
  • les condamnations pour contraventions et les amendes forfaitaires contraventionnelles ;
  • les compositions pénales, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine ;
  • les condamnations avec sursis, dès lors qu’elles doivent être considérées comme non avenues : pour un sursis simple, lorsqu’aucun crime ou délit suivi d’une condamnation révoquant totalement le sursis n’a été commis dans les cinq ans qui suivent la condamnation (article 132-35 du code pénal) ; pour un sursis probatoire, au terme du délai de probation, si aucune décision n’a ordonné l’exécution de la totalité de l’emprisonnement (article 132-52). Font exception, pendant la durée de la mesure, le suivi socio-judiciaire, l’interdiction d’exercer une activité au contact de mineurs, les interdictions prononcées à titre définitif et l’inéligibilité ;
  • les peines prononcées sans sursis sur le fondement des articles 131-5 à 131-11 du code pénal — jours-amende, suspension du permis de conduire prononcée à la place de l’emprisonnement, par exemple —, cinq ans après que la condamnation est devenue définitive, et trois ans pour les jours-amende ; une interdiction, déchéance ou incapacité de plus de cinq ans y demeure toutefois pendant toute sa durée ;
  • les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation, légale ou judiciaire.

La réhabilitation légale est acquise de plein droit, sans aucune démarche, à la personne qui n’a subi aucune nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle pendant les délais suivants (article 133-13 du code pénal) :

  • trois ans pour une amende ou des jours-amende, à compter en principe du paiement ;
  • cinq ans pour une condamnation unique à un emprisonnement d’un an au plus, ou à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou les jours-amende, à compter de l’exécution de la peine ou de sa prescription ;
  • dix ans pour une condamnation unique à un emprisonnement de dix ans au plus, ou pour plusieurs condamnations à l’emprisonnement totalisant cinq ans au plus, à compter de l’expiration de la peine subie ou de sa prescription.

Ces délais sont doublés en cas de récidive légale. Pour une condamnation assortie, même en partie, d’un sursis, ils ne courent qu’à compter du jour où elle est non avenue.

La réhabilitation légale efface les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, sous deux réserves : en cas de suivi socio-judiciaire ou d’interdiction d’exercer une activité au contact de mineurs, elle ne produit ses effets qu’à la fin de la mesure ; en cas d’interdiction, d’incapacité ou de déchéance prononcée à titre définitif comme peine complémentaire, elle ne les produit qu’à l’issue d’un délai de quarante ans — cette dernière règle, issue de la loi du 27 mars 2012, ne s’appliquant pas aux faits antérieurs à cette loi (article 133-16 du code pénal ; Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-82.201). Seules les autorités judiciaires peuvent encore tenir compte de la condamnation réhabilitée, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des règles de la récidive légale.

Dans les autres cas — notamment une réclusion criminelle ou un emprisonnement de plus de dix ans —, la réhabilitation ne peut être que judiciaire. Le bulletin n° 2 peut néanmoins être nettoyé sans attendre : vingt ans après la libération définitive (ou la libération conditionnelle non révoquée), et en l’absence de toute nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, l’exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 est de droit, sur simple requête (article 775-2 du code de procédure pénale ; Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-87.722).

Depuis le 20 août 2026 : les amendes forfaitaires délictuelles au bulletin n° 2

L’amende forfaitaire délictuelle permet d’éteindre les poursuites pour certains délits par le paiement d’une amende, sans jugement : c’est le cas, par exemple, de l’usage de stupéfiants (article L3421-1 du code de la santé publique). Elle est inscrite au casier judiciaire dès son paiement ou, à défaut, à l’expiration des délais de réclamation contre l’amende majorée (article 768, 11°, du code de procédure pénale).

Jusqu’au 19 août 2026, elle était exclue du bulletin n° 2. La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a changé la règle à compter du 20 août 2026 : l’amende forfaitaire délictuelle figure désormais au bulletin n° 2 pendant trois ans, en principe à compter de son paiement (article 775, 17°). La même loi permet d’en demander l’exclusion du bulletin n° 2 (article 775-1), mais seulement après coup et par requête adressée au procureur de la République, puisqu’aucun jugement n’a été rendu : la demande présentée dès l’audience, décrite plus bas, n’a pas d’objet ici. Les textes n’ont pas précisé quel tribunal correctionnel est compétent en l’absence de jugement, les règles de l’article 702-1 étant écrites pour le tribunal qui a prononcé la condamnation : le point est à vérifier au cas par cas. L’amende est retirée du casier au bout de trois ans si, entre-temps, vous n’avez subi aucune condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ni fait l’objet d’une nouvelle amende forfaitaire délictuelle (article 769, 11°). Pour qui prépare un concours de la fonction publique ou une demande d’agrément, ce changement n’est pas anodin : l’administration apprécie si les mentions du bulletin n° 2 sont compatibles avec les fonctions (article L. 321-1 du code général de la fonction publique).

Le bulletin n° 1 ne se vide presque jamais

Même sortie des bulletins n° 2 et n° 3, une condamnation reste en principe inscrite au bulletin n° 1, qui n’est délivré qu’aux autorités judiciaires. Les fiches n’en sont retirées que dans des cas limitativement énumérés (articles 769 et 770 du code de procédure pénale), notamment : l’amnistie ; les condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, sauf faits imprescriptibles et condamnations étrangères ; les condamnations pour contravention, au bout de trois ans (quatre ans lorsque la récidive de la contravention constitue un délit) ; les dispenses de peine au bout de trois ans et, sous conditions, les compositions pénales au bout du même délai ; sur requête, les condamnations pour des faits commis entre dix-huit et vingt et un ans, trois ans après la condamnation (voir plus bas) ; enfin, les condamnations réhabilitées lorsque la chambre de l’instruction en a expressément ordonné le retrait, soit dans l’arrêt de réhabilitation judiciaire (article 798), soit, après une réhabilitation légale déjà acquise, sur demande (article 798-1).

Cette dernière voie est souvent ignorée : une fois la réhabilitation légale acquise, vous pouvez demander à la chambre de l’instruction, par une requête adressée au procureur de la République selon la procédure de la réhabilitation judiciaire, que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne figure plus au bulletin n° 1 (article 798-1 ; Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-82.201).

Demander l’exclusion du bulletin n° 2

C’est l’outil le plus utile lorsqu’une condamnation bloque un projet précis. Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure sa mention du bulletin n° 2 dans le jugement lui-même, ou plus tard, par un jugement rendu sur requête du condamné (article 775-1 du code de procédure pénale).

Dès l’audience de jugement. Si votre emploi, un concours ou un agrément est en jeu, la demande peut être présentée au tribunal au moment où il statue sur la peine. Elle évite une seconde procédure, mais un refus ferme la voie pendant six mois (voir ci-dessous). Si la condamnation est frappée d’appel, la demande peut encore être présentée pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 19-86.768).

Par requête, après la condamnation. La requête n’est pas adressée au tribunal mais au procureur de la République. Elle précise la date de la condamnation et les lieux où vous avez résidé depuis la condamnation ou la libération : ce sont des mentions exigées par le texte. Le procureur s’entoure de tous les renseignements utiles, prend s’il y a lieu l’avis du juge de l’application des peines, puis saisit le tribunal (article 703).

Les règles à connaître :

  • Le tribunal compétent n’est pas celui de votre domicile. C’est le tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation, celui du siège de la juridiction qui l’a prononcée, ou celui du lieu de détention ; en cas de pluralité de condamnations, celui qui a prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui du siège de la juridiction qui l’a prononcée (article 702-1). Une personne domiciliée à Mulhouse mais condamnée à Strasbourg relève donc, en principe, de Strasbourg ;
  • un juge unique, sans public : le tribunal statue par son président, siégeant seul, sauf renvoi à la formation collégiale (article 702-1) ; l’audience se tient en chambre du conseil, vous ou votre avocat entendus ou dûment convoqués (article 703) ;
  • un appel est possible, dans les dix jours du jugement — ou de sa signification lorsqu’il a été rendu hors de votre présence —, devant la chambre des appels correctionnels, composée de son seul président (articles 498 et 703 ; Cass. crim., 3 janvier 2006, n° 05-85.231) ;
  • un refus se paie en temps : si le tribunal a refusé l’exclusion, dans le jugement de condamnation ou sur une première requête, une nouvelle demande n’est recevable que six mois après ce refus (article 702-1 ; Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-80.710). Une demande présentée à l’audience se prépare donc avec le même soin qu’une requête. La première requête, elle, n’a pas à attendre six mois après la condamnation, l’inscription au bulletin n° 2 résultant de plein droit de celle-ci ;
  • un effet étendu : la condamnation disparaît du bulletin n° 2 et, par voie de conséquence, du bulletin n° 3, qui ne relève que les condamnations non exclues du bulletin n° 2 (article 777). L’exclusion emporte en outre relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation (article 775-1). Le bulletin n° 1 reste inchangé ;
  • une demande limitée au bulletin n° 3 est aussi possible : lorsqu’une condamnation y figure, vous pouvez demander, dans les mêmes conditions, son exclusion du seul bulletin n° 3, sans toucher au bulletin n° 2 (article 777-1) ;
  • une voie fermée pour certaines infractions : les personnes condamnées pour l’une des infractions énumérées à l’article 706-47 — notamment les infractions sexuelles, le meurtre ou l’assassinat d’un mineur, les tortures ou actes de barbarie — ne peuvent pas en bénéficier (article 775-1). Cette interdiction, introduite par la loi du 9 mars 2004 et étendue depuis à de nouvelles infractions, ne s’applique toutefois pas aux faits commis avant son entrée en vigueur : pour une condamnation ancienne, la requête reste possible (Cass. crim., 24 mai 2006, n° 05-84.884).

La loi ne fixe aucun critère : le tribunal apprécie. La requête doit donc être argumentée et documentée : le projet concret qu’entrave la condamnation (promesse d’embauche, inscription à un concours, demande d’agrément), votre parcours depuis les faits, l’exécution de la peine, l’indemnisation de la victime. Enfin, si vous êtes Français et avez été condamné par une juridiction étrangère, la même procédure permet de demander au tribunal correctionnel de votre domicile — ou de Paris si vous résidez à l’étranger — d’exclure la mention du bulletin n° 2 (article 775-1) et même, passé les délais fixés par l’article 133-16-1 du code pénal, d’en ordonner le retrait du bulletin n° 1 (article 770-1).

La réhabilitation judiciaire

Lorsque la réhabilitation légale n’est pas encore acquise, ou ne peut pas l’être, la réhabilitation peut être demandée à la justice. La demande est adressée au procureur de la République de votre résidence actuelle ; elle précise la date de la condamnation et les lieux où vous avez résidé depuis votre libération (article 790 du code de procédure pénale). Elle doit porter sur l’ensemble des condamnations qui n’ont pas déjà été effacées par une réhabilitation antérieure : il n’est pas possible de n’en faire réhabiliter qu’une seule (article 785). Elle est examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel, saisie par le procureur général, qui statue sur les conclusions de celui-ci, vous ou votre avocat entendus ou dûment convoqués (articles 793 et 794).

Les conditions :

  • un délai d’attente de cinq ans pour une peine criminelle, de trois ans pour une peine correctionnelle et d’un an pour une peine contraventionnelle, qui court, pour une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable ; pour une peine privative de liberté, du jour de la libération définitive ou de la libération conditionnelle non suivie de révocation ; et, pour une autre sanction prononcée à titre principal — travail d’intérêt général, suspension du permis de conduire, interdiction du territoire… —, de l’expiration de cette sanction (article 786). Une peine principale prononcée à titre définitif, qui par définition n’a jamais fini d’être exécutée, ferme donc cette voie (Cass. crim., 28 février 2018, n° 16-84.441) ;
  • un délai porté à six ou à dix ans selon les cas, notamment en cas de récidive légale ou de nouvelle condamnation après une première réhabilitation (article 787) ;
  • la preuve du paiement de l’amende et des dommages-intérêts, ou de la remise qui en a été faite, sauf prescription (article 788).

La chambre de l’instruction apprécie, au regard de la nature et de la gravité de l’ensemble des condamnations concernées, si votre comportement pendant le délai d’épreuve doit conduire à la réhabilitation. Elle ne peut pas se déterminer en considération de la seule nature des faits : la Cour de cassation a censuré un refus ainsi motivé, rendu sans apprécier le comportement du requérant au vu des pièces qu’il avait produites et des éléments recueillis par le procureur de la République (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.839). En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être formée qu’après deux ans, sauf si le rejet était motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve, auquel cas elle peut être renouvelée dès leur expiration (article 797) : mieux vaut donc ne saisir le procureur de la République qu’avec un dossier complet. L’arrêt de la chambre de l’instruction ne peut être contesté que par un pourvoi en cassation (article 795).

Une fois prononcée, la réhabilitation fait disparaître la condamnation des bulletins n° 2 et n° 3, et l’arrêt peut ordonner son retrait du casier, bulletin n° 1 compris (article 798) : d’où l’intérêt de le demander expressément. Elle efface les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, et elle le fait immédiatement : les réserves qui retardent les effets de la réhabilitation légale — fin de la mesure en cas de suivi socio-judiciaire ou d’interdiction d’exercer au contact de mineurs, délai de quarante ans en cas d’interdiction, d’incapacité ou de déchéance prononcée à titre définitif — ne s’appliquent pas lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l’instruction (article 783 du code de procédure pénale). C’est l’un de ses intérêts par rapport à la réhabilitation légale. Pour des faits antérieurs à la loi du 27 mars 2012, qui a posé cette règle, la réserve tenant au suivi socio-judiciaire ou à l’interdiction d’exercer au contact de mineurs subsiste toutefois.

Mineur ou jeune majeur au moment des faits

La majorité est fixée à dix-huit ans, mais la loi distingue deux régimes selon l’âge au moment des faits : avant dix-huit ans, puis entre dix-huit et vingt et un ans.

Avant dix-huit ans. Les condamnations et mesures prononcées à l’égard d’un mineur ne figurent ni au bulletin n° 2 ni au bulletin n° 3 (articles 775 et 777 du code de procédure pénale). Une condamnation reste en revanche inscrite au bulletin n° 1, mais le tribunal pour enfants peut, après un délai de trois ans à compter de la décision et même si l’intéressé est devenu majeur, en ordonner le retrait du casier lorsque son relèvement éducatif apparaît acquis. Il statue en dernier ressort ; sont compétents le tribunal de la poursuite initiale, celui du domicile actuel et celui du lieu de naissance (article L631-4 du code de la justice pénale des mineurs). Les mesures éducatives sont, quant à elles, retirées du casier trois ans après que la décision est devenue définitive (article 769, 7°, du code de procédure pénale).

Entre dix-huit et vingt et un ans. L’intéressé est majeur, mais la loi lui réserve un mécanisme voisin : trois ans après la condamnation, si votre reclassement paraît acquis, vous pouvez demander par requête le retrait de la condamnation du casier judiciaire — elle ne figure alors plus au bulletin n° 1 —, à condition que les peines privatives de liberté aient été subies, les amendes payées et les peines complémentaires prononcées pour une durée déterminée expirées. La requête est portée devant le président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision — devant le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction si elle émane d’une cour d’assises — et jugée en chambre du conseil (articles 770 et 778 du code de procédure pénale).

À ne pas confondre avec les fichiers de police

Le casier judiciaire ne recense que des décisions. Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), fichier de police régi par les articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale, enregistre des personnes mises en cause au cours d’enquêtes, même en l’absence de condamnation, et peut être consulté lors de certaines enquêtes administratives. Son effacement obéit à des règles distinctes : la demande s’adresse au procureur de la République, qui se prononce dans les deux mois, avec recours devant le président de la chambre de l’instruction ; mais, après une condamnation, elle n’est recevable que lorsque plus aucune mention de nature pénale ne figure à votre bulletin n° 2 (article 230-8). Les démarches décrites ici en sont donc souvent le préalable.

Il en va de même du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) : ni la réhabilitation ni l’effacement de la condamnation du casier n’en retirent l’inscription (article 706-53-4). Son effacement se demande au procureur de la République, avec recours devant le président de la chambre de l’instruction, et, après une condamnation, la demande n’est recevable qu’une fois la réhabilitation acquise ou la condamnation retirée du bulletin n° 1 (article 706-53-10). Tant que la condamnation y figure, les incapacités d’exercer dans le secteur social et médico-social subsistent, même si elle a disparu du bulletin n° 2 (article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles).

Comment je vous accompagne

Je commence par établir ce qui est réellement inscrit, bulletin par bulletin, et par vérifier si un délai légal n’a pas déjà produit son effet : il arrive qu’aucune procédure ne soit nécessaire. Je détermine ensuite la voie adaptée à votre projet — exclusion du bulletin n° 2 demandée dès l’audience, requête au procureur de la République compétent, retrait du bulletin n° 1 après réhabilitation légale ou pour des faits commis pendant la minorité ou entre dix-huit et vingt et un ans, demande de réhabilitation —, je constitue le dossier et je vous assiste devant le tribunal correctionnel ou la chambre de l’instruction. L’aide juridictionnelle peut être demandée, sous conditions de ressources, pour ces procédures (loi du 10 juillet 1991, article 10). L’objectif : qu’une condamnation ancienne ne vous ferme pas durablement l’accès à un emploi, à un concours ou à un agrément.

Une condamnation qui pèse sur votre casier judiciaire, à Mulhouse ou dans le Haut-Rhin ?

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Questions fréquentes

Quelle différence entre les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 ?

Le bulletin n° 1 est le relevé intégral du casier ; il n’est délivré qu’aux autorités judiciaires. Le bulletin n° 2 reprend la plupart des condamnations, sous les exclusions prévues par la loi ; il est délivré à certaines administrations et à certains organismes, notamment pour l’accès aux emplois publics et à certaines activités réglementées. Le bulletin n° 3 ne relève que les condamnations les plus lourdes et ne peut être délivré qu’à la personne concernée (articles 774 à 777 du code de procédure pénale).

Un employeur privé peut-il consulter mon casier judiciaire ?

En principe, non. Le bulletin n° 2 n’est délivré qu’aux destinataires énumérés par la loi et le règlement : des administrations, des organismes de contrôle, quelques employeurs nommément désignés pour leurs recrutements — la SNCF, EDF, la Banque de France ou, pour certains agents, la RATP (article R. 79 du code de procédure pénale) — et les dirigeants de certains organismes exerçant auprès de mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale, uniquement lorsqu’il ne porte mention d’aucune condamnation (article 776). Dans le secteur social et médico-social et l’accueil des jeunes enfants, une attestation d’honorabilité, établie au vu du bulletin n° 2 et du fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, est exigée (article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles). En dehors de ces cas, un employeur ne peut que vous demander de produire votre bulletin n° 3, que vous obtenez gratuitement.

Une condamnation avec sursis s’efface-t-elle toute seule ?

Elle sort du bulletin n° 2 lorsqu’elle devient non avenue : pour un sursis simple, lorsqu’aucun crime ou délit suivi d’une condamnation révoquant totalement le sursis n’a été commis dans les cinq ans qui suivent la condamnation (article 132-35 du code pénal) ; pour un sursis probatoire, au terme du délai de probation, si aucune décision n’a ordonné l’exécution de la totalité de l’emprisonnement (article 132-52). Font notamment exception, pendant la durée de la mesure, le suivi socio-judiciaire et l’interdiction d’exercer une activité au contact de mineurs (article 775 du code de procédure pénale). La condamnation reste en revanche inscrite au bulletin n° 1.

Comment faire retirer une condamnation du bulletin n° 2 ?

En demandant son exclusion au tribunal, soit dès le jugement, soit plus tard par une requête adressée au procureur de la République, qui saisit le tribunal correctionnel compétent : en principe celui qui a prononcé la condamnation, et non celui de votre domicile (articles 775-1, 702-1 et 703 du code de procédure pénale). Après un refus, dans le jugement ou sur requête, une nouvelle demande n’est recevable que six mois plus tard (article 702-1). L’exclusion fait aussi disparaître la condamnation du bulletin n° 3 et emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités qui en résultaient. Elle est en principe impossible pour les infractions énumérées à l’article 706-47, notamment les infractions sexuelles.

Une amende forfaitaire délictuelle apparaît-elle au casier judiciaire ?

Oui. Elle est inscrite au casier judiciaire et, depuis le 20 août 2026, elle figure au bulletin n° 2 pendant trois ans, en principe à compter de son paiement (article 775, 17°, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026). Son exclusion du bulletin n° 2 peut être demandée après coup, par requête adressée au procureur de la République, selon la procédure de l’article 775-1.

La réhabilitation efface-t-elle complètement la condamnation ?

Elle la fait disparaître des bulletins n° 2 et n° 3 et efface les incapacités et déchéances qui en résultent : immédiatement lorsqu’elle est accordée par la chambre de l’instruction (article 783 du code de procédure pénale) ; lorsqu’elle est acquise de plein droit, sous réserve de certaines mesures en cours ou prononcées à titre définitif (article 133-16 du code pénal). La condamnation reste en principe inscrite au bulletin n° 1, sauf si la chambre de l’instruction en ordonne le retrait, dans l’arrêt de réhabilitation judiciaire ou, après une réhabilitation légale, sur demande (articles 798 et 798-1 du code de procédure pénale) ; seules les autorités judiciaires peuvent encore en tenir compte pour l’application des règles de la récidive.

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Article rédigé par Maître Mounir BENTAYEB, Avocat au Barreau de Mulhouse. Le cabinet intervient en droit du travail, en droit pénal et en droit de la famille.

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