La garde à vue est une mesure par laquelle une personne soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs, sur décision d’un officier de police judiciaire et sous le contrôle du procureur de la République. Elle est strictement encadrée par la loi, qui prévoit un ensemble de droits destinés à protéger la personne concernée.
La durée
La garde à vue ne peut en principe excéder 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, lorsque l’infraction est punie d’au moins un an d’emprisonnement, et des régimes particuliers existent pour certaines infractions. En matière de criminalité et de délinquance organisées, la garde à vue peut atteindre 96 heures (article 706-88 du code de procédure pénale), 120 heures en cas de trafic de stupéfiants lorsque la présence de produits dans le corps est médicalement établie (article 706-88-2) et 144 heures en matière de terrorisme (article 706-88-1). Toute prolongation doit être justifiée.
La notification des droits
Dès le début de la mesure, la personne doit être informée, dans une langue qu’elle comprend :
- de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction, ainsi que des motifs de son placement en garde à vue ;
- de son droit de faire prévenir un proche, son employeur et, si elle est étrangère, ses autorités consulaires ;
- de son droit d’être examinée par un médecin ;
- de son droit d’être assistée par un avocat ;
- de son droit de garder le silence ;
- de son droit de consulter certaines pièces du dossier et de présenter des observations au magistrat qui décide d’une prolongation.
L’assistance de l’avocat
La personne gardée à vue peut demander à être assistée par un avocat dès le début de la mesure. L’avocat peut s’entretenir confidentiellement avec elle et l’assister lors des auditions et des confrontations. Depuis la loi du 22 avril 2024, si vous avez demandé un avocat, vous ne pouvez pas être entendu sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de votre part mentionnée au procès-verbal (article 63-4-2 du code de procédure pénale). Le procureur de la République peut toutefois, par décision écrite et motivée, différer la présence de l’avocat pendant douze heures au plus pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances de l’enquête, et le juge des libertés et de la détention jusqu’à la vingt-quatrième heure lorsque l’infraction est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Sa présence est une garantie essentielle du respect des droits de la défense.
Le droit au silence
Nul n’est tenu de s’auto-incriminer. La personne peut choisir de répondre aux questions, d’y répondre en partie, ou de se taire. Ce choix peut utilement être discuté avec l’avocat.
Cet article a une vocation d’information générale sur l’état du droit et ne constitue pas une consultation juridique. En cas de garde à vue, l’assistance d’un avocat peut être demandée sans délai. Contacter le cabinet.