« Combien vais-je payer ? » ou « Combien vais-je recevoir ? » : la question du montant de la pension alimentaire revient dans presque toutes les séparations. La réponse n’est pas un chiffre magique, et le barème que l’on trouve partout en ligne n’est qu’un repère. Avocat au Barreau de Mulhouse, j’accompagne des parents du Haut-Rhin des deux côtés de cette question : voici comment ce montant se détermine réellement, ce que le juge regarde, ce qu’il ignore, et ce qui peut changer ensuite.
De quoi parle-t-on ?
Ce que l’on appelle « pension alimentaire » est, en droit, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Chacun des parents y est tenu, marié ou non, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant (article 371-2 du code civil). Tant que la famille vit ensemble, cette contribution se fait au quotidien, sans chiffre. Après la séparation, elle prend la forme d’une pension versée par un parent, dit « débiteur », à l’autre, dit « créancier », ou à la personne à qui l’enfant a été confié (article 373-2-2).
Elle peut être fixée de plusieurs manières :
- par le juge aux affaires familiales, à défaut d’accord ;
- par un accord entre les parents, homologué par le juge, inscrit dans une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, ou reçu par un notaire ;
- par un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, contresigné par l’avocat de chaque parent puis rendu exécutoire par le greffe ;
- pour les parents qui n’ont jamais été mariés et se séparent après un concubinage ou un PACS, par un accord enregistré auprès de la CAF ou de la MSA, qui lui donne la même force qu’un jugement, à condition que la pension soit fixée en argent et atteigne un montant minimum (article L. 582-2 du code de la sécurité sociale).
Quel que soit le support, les critères de fond sont les mêmes.
La pension n’est pas forcément une somme d’argent. Elle peut, en tout ou partie, consister en la prise en charge directe de certains frais de l’enfant (cantine, crèche, frais de santé, scolarité) ou en la mise à disposition d’un logement, sous forme d’un droit d’usage et d’habitation (article 373-2-2, I). Lorsque le patrimoine du parent débiteur s’y prête, elle peut même être remplacée, en tout ou partie, par une somme confiée à un organisme agréé qui sert à l’enfant une rente indexée, par l’abandon de biens en usufruit ou par l’affectation de biens produisant des revenus (article 373-2-3). En pratique, le versement mensuel reste la règle.
Ce que le juge regarde réellement
Les trois données de l’article 371-2 du code civil :
- les ressources du parent qui paie ;
- les ressources du parent qui reçoit : la loi les met sur le même plan, ce que l’on oublie souvent ;
- les besoins de l’enfant : âge, santé, scolarité, mode de garde, activités.
Le temps de résidence chez chaque parent n’est pas un critère écrit dans le texte, mais il pèse directement sur les besoins à couvrir : un parent qui n’héberge l’enfant qu’un week-end sur deux assume moins de dépenses au quotidien que celui chez qui l’enfant vit. C’est pourquoi le barème distingue le droit de visite « réduit », « classique » et la résidence alternée.
Quelques précisions issues de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui comptent dans un dossier :
- Les ressources s’apprécient au jour où le juge statue (Civ. 1re, 7 octobre 2015, n° 14-23.237 : cassation d’un arrêt qui avait ignoré le changement récent de situation professionnelle du père). Un revenu passé ne sert qu’à éclairer la situation actuelle.
- Des ressources, pas seulement un salaire. Le juge ne peut pas retenir les seuls revenus d’un parent sans examiner l’incidence de ses charges, dès lors qu’elles lui sont soumises avec justificatifs (Civ. 1re, 20 novembre 2013, n° 12-25.877). À l’inverse, les allocations familiales perçues par un parent peuvent compter parmi ses ressources (Civ. 1re, 17 novembre 2010, n° 09-12.621).
- Toutes les charges ne se valent pas. Le loyer ou le crédit de la résidence principale, les impôts, la pension déjà versée pour un enfant d’une autre union pèsent dans la balance. Un emprunt souscrit pour un bien secondaire ou un placement ne passe pas avant l’entretien de l’enfant aux yeux des juges (Civ. 1re, 16 décembre 2015, n° 14-24.642, qui rejette le pourvoi d’un père invoquant ses crédits immobiliers).
- La prestation compensatoire perçue par un parent après le divorce n’entre pas dans ses ressources pour fixer la pension des enfants (Civ. 1re, 19 novembre 2014, n° 13-23.732).
- Le nouveau conjoint ou concubin n’a pas à payer pour un enfant qui n’est pas le sien, et ses revenus ne s’ajoutent pas à ceux du parent. Mais sa présence allège les charges du foyer : si un parent le fait valoir, le juge doit rechercher l’incidence de cette vie commune sur les ressources et les charges de l’autre, qu’il paie ou qu’il reçoive la pension (Civ. 1re, 14 mai 2014, n° 13-12.602 ; Civ. 1re, 11 mai 2016, n° 15-50.058). La règle joue dans les deux sens.
- Une disparité de revenus ne dispense pas le parent le moins fortuné de contribuer. Il n’en est déchargé que s’il démontre être dans l’impossibilité de le faire (Civ. 1re, 21 novembre 2018, n° 17-27.054).
Concrètement, chaque parent produit ses trois derniers bulletins de paie, son dernier avis d’imposition, son attestation CAF et ses justificatifs de charges (loyer ou crédit immobilier, énergie, assurances, crédits, frais de transport). Côté enfant : frais de garde, cantine, mutuelle, frais médicaux non remboursés, activités. Les juges aux affaires familiales, dont ceux de Mulhouse, attendent un état récapitulatif des revenus et des charges de chaque parent, chaque montant étant justifié par une pièce. Un dossier incomplet se retourne contre celui qui le présente.
Et si l’autre parent minimise ses revenus ? Le juge n’est pas tenu par ses déclarations. Il peut lui enjoindre de produire ses relevés, ses bilans ou ses avis d’imposition, au besoin sous astreinte, demander des documents à des tiers, et tirer toute conséquence d’un refus (article 11 du code de procédure civile). Il regarde aussi au-delà de la fiche de paie : patrimoine, parts de société, train de vie.
Le barème : un repère, pas une règle
Le ministère de la Justice publie une table de référence, issue d’une circulaire du 12 avril 2010 et reprise par le simulateur du site justice.fr. Elle donne un ordre de grandeur à partir du revenu du parent débiteur, du nombre d’enfants et de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement. Son principe : on part des ressources mensuelles du parent qui paie (en principe son revenu imposable, c’est-à-dire le « net imposable » de la fiche de paie, et non le net versé), on en retire un « minimum vital » forfaitaire égal au montant du RSA d’une personne seule, que ce parent perçoive ou non cette allocation, puis on applique au reste un pourcentage par enfant.
Pourcentage appliqué au revenu du débiteur, après déduction du minimum vital
| Nombre d’enfants | Droit de visite réduit | Droit de visite classique | Résidence alternée |
|---|---|---|---|
| 1 enfant | 18 % | 13,5 % | 9 % |
| 2 enfants (par enfant) | 15,5 % | 11,5 % | 7,8 % |
| 3 enfants (par enfant) | 13,3 % | 10 % | 6,7 % |
Source : table de référence du ministère de la Justice (circulaire du 12 avril 2010). Les colonnes correspondent au temps passé chez le parent qui paie : droit de visite réduit, droit de visite classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances), résidence alternée. Le simulateur officiel, sur justice.fr, fait foi.
Exemple : un parent qui perçoit 2 000 € nets imposables par mois, un enfant, droit de visite classique. Minimum vital : 651,69 €, montant du RSA pour une personne seule à la date de cet article (octobre 2026) ; ce montant change chaque 1er avril. Base : 2 000 − 651,69 = 1 348,31 €. Pension indicative : 1 348,31 × 13,5 % ≈ 182 € par mois. Avec un droit de visite réduit, le même calcul donne environ 243 € ; en résidence alternée, environ 121 €.
Ce calcul a deux angles morts, et ils sont de taille. Il ignore les ressources du parent qui reçoit, alors que la loi en fait un critère. Il ignore les besoins réels de l’enfant : un enfant en crèche, un adolescent en lycée privé ou un enfant handicapé ne coûtent pas la même chose. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait fixé la pension en se fondant sur cette table : le juge doit se déterminer « en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci », autrement dit d’après ce que chaque parent peut réellement payer et ce dont l’enfant a réellement besoin (Civ. 1re, 23 octobre 2013, n° 12-25.301). Le barème sert donc à vérifier qu’une proposition n’est pas aberrante, pas à la justifier.
Les frais exceptionnels (voyage scolaire, orthodontie, permis de conduire, études supérieures) sont en général traités à part : la décision prévoit leur partage par moitié ou au prorata des revenus, en plus de la pension mensuelle. Une telle clause a de la force : même rédigée en termes généraux, elle permet au parent qui a payé plus que sa part d’en recouvrer l’excédent sur la seule base du jugement, factures en main, sans retourner devant le juge (Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 22-24.484). D’où l’intérêt, pour l’un, de l’obtenir dès la première décision et, pour l’autre, d’en négocier une rédaction précise. Si rien n’est prévu, le parent qui reçoit la pension ne peut pas imposer le paiement de ces frais sans saisir le juge.
Résidence alternée : pas de pension ?
C’est une idée reçue. En résidence alternée, chaque parent supporte les dépenses courantes pendant ses semaines, et les frais fixes (école, santé, activités) se partagent selon ce que prévoit la décision ou l’accord des parents. Mais lorsque les revenus sont très inégaux, la contribution de chacun doit rester proportionnée à ses ressources (article 371-2 du code civil) : le juge peut alors mettre une pension à la charge du parent le mieux loti, malgré la résidence alternée. La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi d’un père condamné à verser 400 € par mois alors que l’enfant vivait en alternance chez chacun de ses parents, leurs revenus étant très différents (Civ. 1re, 16 décembre 2015, n° 14-24.642). Le barème prévoit d’ailleurs une colonne pour ce cas.
Jusqu’à quand ? L’enfant majeur
La pension ne s’arrête pas aux 18 ans de l’enfant. L’article 371-2 du code civil le dit expressément : l’obligation ne cesse de plein droit ni à la majorité, ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré. Elle se poursuit tant que l’enfant ne peut pas subvenir seul à ses besoins, notamment pendant ses études ou sa recherche d’un premier emploi.
Quatre conséquences pratiques :
- Le parent qui assume à titre principal la charge de l’enfant majeur continue de percevoir la pension. Le juge peut décider, ou les parents convenir, qu’elle sera versée en tout ou partie directement à l’enfant (article 373-2-5). Le parent qui paie ne peut pas en décider seul.
- L’enfant majeur peut lui-même agir contre son parent pour obtenir une contribution, principale ou complémentaire, même si une pension est déjà versée à l’autre parent (Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 23-21.835).
- Le parent qui veut cesser de payer doit l’obtenir du juge et prouver que l’enfant est devenu autonome. Ce n’est pas à l’autre parent de démontrer que l’enfant est toujours à sa charge (Civ. 1re, 19 novembre 2025, n° 23-12.415). Un étudiant qui travaille l’été ou perçoit une petite bourse reste, en règle générale, à charge.
- Tant qu’aucune décision n’a supprimé la pension, le jugement reste exécutoire après les 18 ans. Celui qui s’arrête de lui-même plus de deux mois commet le délit d’abandon de famille, le texte visant l’enfant mineur comme le descendant majeur (article 227-3 du code pénal). Si l’enfant ne donne plus de nouvelles, la bonne méthode est de demander par écrit les justificatifs (certificat de scolarité, contrat de travail, inscription à France Travail), puis de saisir le juge.
L’indexation : un geste à faire chaque année
Le juge peut, même d’office, assortir la pension d’une clause de variation (article 208 du code civil), et les décisions en contiennent en principe une : vérifiez-le dans votre titre. La pension est alors indexée sur un indice des prix à la consommation publié par l’INSEE, le plus souvent l’indice « ensemble des ménages, hors tabac ». À la date anniversaire de la décision, le nouveau montant se calcule ainsi :
Pension revalorisée = pension initiale × dernier indice publié à la date de révision ÷ indice de départ
L’indice de départ est celui que désigne la décision ou la convention ; à défaut, c’est le dernier indice connu à la date du jugement. L’INSEE met à disposition sur son site un outil de calcul gratuit : on y choisit l’indice désigné par la décision, puis on indique la date du jugement, la date de révision et le montant de la pension.
C’est au parent qui paie d’appliquer la revalorisation, sans attendre d’y être invité. Une pension jamais indexée depuis des années représente un arriéré, que l’autre parent peut réclamer et faire recouvrer sans retourner devant le juge, mais seulement pour les cinq dernières années (article 2224 du code civil). Lorsque la pension transite par la CAF ou la MSA, c’est l’organisme qui procède lui-même à la revalorisation annuelle, même sans clause, sauf si le juge en a décidé autrement (article L. 582-1 du code de la sécurité sociale).
Le versement passe, en principe, par la CAF
Lorsque la pension est fixée en argent par l’un des titres énumérés plus haut, son versement passe de plein droit par l’intermédiaire de la CAF ou de la MSA : le parent débiteur paie l’organisme, qui reverse au parent créancier (article 373-2-2, II). Issu de la loi du 23 décembre 2021, ce mécanisme s’applique aux jugements de divorce rendus depuis le 1er mars 2022 et, depuis le 1er janvier 2023, à toutes les autres décisions et à tous les titres établis à compter de cette date. Il suppose que les deux parents résident en France de façon stable (article L. 582-1 du code de la sécurité sociale). Pour une pension fixée avant ces dates, l’un des parents peut demander seul à la CAF ou à la MSA de mettre en place l’intermédiation, sans l’accord de l’autre (article 373-2-2, III).
L’intermédiation n’est écartée au départ que dans deux cas : si les deux parents la refusent, mention portée dans le titre, ou si le juge l’exclut, à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée, parce que la situation d’un parent ou les modalités de paiement la rendent impraticable. Ce choix se fait pendant la procédure : une fois la décision rendue, le mécanisme s’applique de lui-même (Civ. 1re, 15 avril 2026, n° 24-15.373). Une fois en place, les parents peuvent y mettre fin d’un commun accord par simple demande à la CAF. Le refus des parents ne joue plus, en revanche, lorsqu’au cours de la procédure l’un d’eux fait état d’une plainte ou d’une condamnation du parent débiteur pour violences ou menaces sur l’autre parent ou sur l’enfant : l’intermédiation est alors mise en place même contre leur volonté, et seul le juge peut encore l’écarter.
Ce mécanisme sécurise le paiement : dès la première échéance impayée, la CAF engage elle-même le recouvrement contre l’autre parent et, si vous élevez seul votre enfant, vous verse l’allocation de soutien familial à titre d’avance, dans la limite de son montant. Un retard de plus de deux mois envers l’organisme est puni comme un abandon de famille (article 227-3 du code pénal). J’y consacre un article détaillé.
À noter pour le parent qui élève seul l’enfant : l’allocation de soutien familial (200,78 € par mois et par enfant depuis le 1er avril 2026) joue aussi lorsque la pension fixée et intégralement payée est inférieure à ce montant, la CAF versant alors la différence dès lors qu’elle atteint 15 €, et lorsque l’autre parent est hors d’état de payer (chômage, insolvabilité, incarcération), la CAF versant alors l’allocation en entier (article L. 523-1 du code de la sécurité sociale). Elle cesse en cas de vie en couple.
Un montant qui peut évoluer
Les décisions et conventions relatives à l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge aux affaires familiales, à la demande d’un parent (article 373-2-13). Encore faut-il un élément nouveau : un changement survenu depuis la dernière décision, qui n’était pas prévisible à l’époque et qui pèse réellement sur les ressources d’un parent ou sur les besoins de l’enfant. Par exemple une perte ou un changement d’emploi, la naissance d’un autre enfant, un déménagement qui alourdit les charges, le passage de l’enfant chez l’autre parent ou son entrée en études supérieures. Une demande qui ne fait que rediscuter la situation déjà jugée est rejetée : la Cour de cassation a ainsi confirmé le refus opposé à un père qui invoquait la naissance d’un autre enfant et l’entrée en études de sa fille aînée, deux événements déjà prévisibles au moment du divorce (Civ. 1re, 28 janvier 2015, n° 13-27.576). Le juge apprécie l’élément nouveau au jour où il statue : un fait survenu après le dépôt de la demande compte aussi (Civ. 1re, 6 novembre 2019, n° 18-19.128). Et une baisse de revenus choisie, comme un passage volontaire à temps partiel, est regardée avec méfiance.
Une perte d’emploi subie est un élément nouveau, mais elle ne dispense pas de payer en attendant : tant qu’aucune décision n’a réduit la pension, elle reste due en totalité, et un arrêt de paiement de plus de deux mois est un délit. La bonne réaction est de saisir le juge dès le changement de situation, en continuant à payer entre-temps. Le parent attaqué en réduction n’est pas condamné à subir : il peut, dans la même instance, demander l’augmentation de la pension.
Quel juge saisir ? Le juge aux affaires familiales du lieu où réside le parent chez qui l’enfant vit habituellement ; en résidence alternée, celui du lieu où réside le parent contre lequel la demande est dirigée. Lorsque le litige ne porte que sur la pension, on peut aussi saisir le juge du lieu où réside le parent qui assume la charge principale de l’enfant, même majeur (article 1070 du code de procédure civile). Sauf dans le cadre d’un divorce judiciaire, où l’avocat est obligatoire, la pension se demande ou se modifie par une simple requête au greffe, pour laquelle un formulaire existe (article 1137 du même code). Chacun peut se défendre seul ou se faire assister par un avocat (article 1139), et la procédure est orale : on s’explique à l’audience, pièces en main (article 1140). Cela vaut aussi après un divorce : réviser la pension ne rouvre pas le divorce. L’aide juridictionnelle peut être accordée sous conditions de ressources : voir les plafonds 2026.
Deux points de calendrier. Le juge fixe la date d’effet de la pension ou de son nouveau montant : le jour de sa décision, le jour de la demande, ou même une date antérieure lorsqu’un événement le justifie, comme une reprise de la vie commune (Civ. 1re, 25 septembre 2013, n° 12-25.938). Et une contribution jamais fixée peut être réclamée pour le passé : la règle habituelle selon laquelle on ne récupère pas les pensions non réclamées à temps (« les aliments ne s’arréragent pas ») ne joue pas ici. Le parent qui a assumé seul l’enfant peut obtenir la part de l’autre pour les cinq années précédant sa demande, sans avoir à produire de factures lorsque l’enfant vivait avec lui (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 25-14.686) ; au-delà de cinq ans, c’est prescrit (Civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-17.993). Lorsque la paternité est établie par jugement, la contribution est due depuis la naissance (Civ. 1re, 10 septembre 2025, n° 23-17.490).
Enfin, la pension est due douze mois sur douze. Héberger l’enfant pendant les vacances ne permet ni de la réduire ni de la suspendre, sauf si la décision le prévoit.
Et les impôts ?
La pension versée pour un enfant mineur qui vit principalement chez l’autre parent, et qui n’est donc pas compté à charge sur sa propre déclaration, est déductible du revenu imposable de celui qui la paie. Le montant déductible est celui fixé par le jugement ou par la convention de divorce, revalorisé. Sans titre, ce sont les sommes réellement versées, à condition de pouvoir les justifier. Les frais engagés pour exercer le droit de visite ne sont pas déductibles. En contrepartie, la pension est imposable chez le parent qui la reçoit. En résidence alternée, lorsque les deux parents se partagent l’enfant sur leur déclaration, aucune déduction n’est possible. Pour un enfant majeur qui fait sa propre déclaration, la déduction est plafonnée : 6 855 € par enfant pour les revenus de 2025. Ces règles pèsent sur le montant « net » réellement supporté ou perçu : elles font partie de la négociation.
Comment je vous accompagne
Je chiffre une proposition réaliste à partir de votre situation concrète, je la confronte au barème pour en vérifier la cohérence, puis je la défends avec un dossier de pièces complet, que vous soyez celui qui verse ou celui qui reçoit. En secteur frontalier, je veille à la bonne prise en compte des revenus perçus en Suisse ou en Allemagne, de leur conversion et des charges propres au travail transfrontalier. L’objectif : un montant juste, tenable dans la durée, et conforme à l’intérêt de l’enfant.
Une question de pension alimentaire à Mulhouse ou dans le Haut-Rhin ?
Questions fréquentes
Comment est calculée la pension alimentaire pour un enfant ?
À proportion des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant (article 371-2 du code civil). Le temps que l’enfant passe chez chaque parent pèse sur le résultat. Il n’existe pas de calcul automatique : le juge apprécie chaque situation au jour où il statue.
Le barème du ministère de la Justice est-il obligatoire ?
Non. La table de référence du ministère de la Justice est un simple repère. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait fixé la pension en se fondant sur cette table : le juge doit se déterminer d’après ce que chaque parent peut réellement payer et ce dont l’enfant a réellement besoin (Civ. 1re, 23 octobre 2013, n° 12-25.301).
Une pension est-elle due en résidence alternée ?
Elle peut l’être. La résidence alternée ne supprime pas l’obligation de contribuer à proportion de ses ressources (article 371-2 du code civil) : lorsque les revenus des parents sont très différents, le juge peut mettre une pension à la charge du parent le mieux loti, même si l’enfant vit autant chez l’un que chez l’autre. La Cour de cassation a par exemple laissé intacte une pension de 400 € par mois dans ce cas (Civ. 1re, 16 décembre 2015, n° 14-24.642). Sans pension, chaque parent assume les dépenses courantes pendant le temps où il héberge l’enfant ; les frais particuliers ne sont partagés que si le jugement ou l’accord des parents le prévoit.
La pension s’arrête-t-elle aux 18 ans de l’enfant ?
Non. L’obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité (article 371-2 du code civil). Elle se poursuit tant que l’enfant ne peut pas subvenir lui-même à ses besoins, par exemple pendant ses études. Le parent qui veut cesser de payer doit l’obtenir du juge et prouver que l’enfant est devenu autonome (Civ. 1re, 19 novembre 2025, n° 23-12.415).
Comment revaloriser la pension chaque année ?
Lorsque la pension transite par la CAF ou la MSA, l’organisme la revalorise lui-même chaque année, sauf si le juge en a décidé autrement. Lorsqu’elle est versée directement entre parents, c’est la clause d’indexation du jugement ou de la convention qui s’applique : le nouveau montant s’obtient en multipliant la pension par le dernier indice INSEE publié à la date de révision, puis en divisant par l’indice de départ. C’est au parent qui paie de l’appliquer chaque année, sans attendre d’y être invité.
Peut-on faire baisser ou augmenter la pension plus tard ?
Oui. Les décisions et conventions relatives à l’autorité parentale peuvent être modifiées à tout moment par le juge aux affaires familiales (article 373-2-13 du code civil), à condition de justifier d’un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et qui n’était pas prévisible à l’époque : perte d’emploi, naissance, changement de résidence de l’enfant, hausse des besoins. Celui qui demande la modification doit en apporter la preuve.
Cet article présente des informations générales sur l’état du droit au 19 octobre 2026 et ne constitue pas une consultation juridique. Les montants cités (RSA, allocation de soutien familial, plafond fiscal) sont ceux en vigueur à cette date et sont revalorisés périodiquement. Chaque situation est particulière : pour l’étude de la vôtre, prenez contact avec le cabinet.