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Droit de la famille

À quel âge un enfant peut-il
choisir chez quel parent vivre ?

Septembre 2026 · Lecture 10 min
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« À 13 ans, il pourra choisir » : au moment d’une séparation, c’est l’une des idées reçues les plus tenaces. Elle est fausse. Aucun âge ne donne à l’enfant le pouvoir de décider chez quel parent il vivra. La loi lui reconnaît autre chose, un droit plus précis et souvent mal connu : celui d’être entendu par le juge. Avocat en droit de la famille à Mulhouse (Barreau de Mulhouse), j’accompagne les parents du Haut-Rhin : voici ce que prévoient les textes, et ce que la Cour de cassation exige des juges.

Aucun âge ne permet de « choisir »

Aucun texte ne fixe l’âge à partir duquel un enfant déciderait de sa résidence. Lorsque les parents ne s’accordent pas, c’est le juge aux affaires familiales qui fixe la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement, en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Le seuil de treize ans existe bien dans le code civil, mais pour d’autres questions : par exemple, le changement de prénom d’un enfant de plus de treize ans requiert son consentement personnel (article 60). Rien de tel pour la résidence.

Ce qui compte n’est pas l’âge, mais le discernement, apprécié au cas par cas, et la Cour de cassation exige du juge qu’il s’en explique. Elle a censuré le refus d’entendre un enfant de neuf ans qui le demandait, motivé par la seule référence à son âge, sans expliquer en quoi il n’était pas capable de discernement (Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-11.392). De même, qu’une enfant de huit ans ne puisse pas saisir les notions juridiques débattues au procès ne suffit pas à caractériser son absence de discernement (Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 22-19.312).

Le droit d’être entendu : ce que dit la loi

L’article 388-1 du code civil pose la règle : dans toute procédure qui le concerne, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne que le juge désigne à cet effet. La Cour de cassation rattache ce droit à la Convention internationale des droits de l’enfant, qui garantit à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure l’intéressant (Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20.613).

Les règles de l’article 388-1 :

  • l’audition est de droit lorsque l’enfant la demande ;
  • si l’enfant refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus — il ne s’agit pas de le contraindre à parler, mais d’examiner les raisons de son refus ;
  • l’enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix ; si ce choix n’apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut désigner une autre personne ;
  • l’audition ne fait pas de lui une partie à la procédure ;
  • le juge s’assure que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

« Toute procédure » s’entend largement : la résidence, le droit de visite et d’hébergement ou l’exercice de l’autorité parentale devant le juge aux affaires familiales, mais aussi les mesures relatives aux enfants prises dans une ordonnance de protection (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.753).

Qui informe l’enfant ? Ses parents

L’information de l’enfant est une obligation des parents — ou du tuteur, ou du service à qui l’enfant est confié : ils doivent lui faire savoir qu’il a le droit d’être entendu et d’être assisté par un avocat (article 338-1 du code de procédure civile). Lorsque la procédure est engagée par requête, la convocation à l’audience est accompagnée d’un avis rappelant ces règles ; lorsqu’elle l’est par assignation, cet avis est joint à l’acte. Toute décision concernant un enfant capable de discernement doit ensuite mentionner que cette information a été donnée.

La Cour de cassation en tire deux conséquences :

  • une décision encourt la cassation lorsqu’il ne résulte ni de la décision ni du dossier que l’enfant a été avisé de son droit, ou qu’il a été considéré comme dépourvu de discernement (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-11.801, à propos d’une délégation de l’autorité parentale) ;
  • à l’inverse, le parent qui devait informer l’enfant et n’a pas justifié l’avoir fait, malgré l’avis de la juridiction, ne peut pas ensuite reprocher au juge de ne pas l’avoir vérifié (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 24-11.604).

Cette information vaut aussi pour les accords entre parents. Dans le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats, la convention doit mentionner que l’enfant a été informé de son droit et qu’il ne souhaite pas en faire usage ; s’il demande à être entendu, ce divorce sans juge devient impossible (articles 229-2 et 229-3 du code civil — voir Divorce par consentement mutuel : comment ça marche ?). Et depuis le 1er septembre 2025, l’accord trouvé à l’amiable qui concerne un enfant capable de discernement, notamment sur l’exercice de l’autorité parentale, doit indiquer dans quelles conditions l’enfant a été informé : à défaut, il ne peut être ni homologué par le juge, ni revêtu de la formule exécutoire par le greffe (article 1541-2 du code de procédure civile).

Comment l’enfant demande à être entendu

La demande n’obéit à aucune forme : une simple lettre de l’enfant au juge suffit. Elle peut aussi émaner de l’un des parents. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure, et même pour la première fois en appel (article 338-2 du code de procédure civile). Une lettre parvenue pendant le délibéré doit encore être prise en compte : la cour d’appel qui ne s’était pas prononcée sur la demande de l’enfant a vu sa décision cassée (Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20.613).

Le juge peut-il refuser ?

  • si la demande vient de l’enfant, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ;
  • si elle vient d’un parent, le juge peut aussi la refuser s’il ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant ;
  • l’enfant et les parents sont avisés du refus, dont les motifs figurent dans la décision au fond (article 338-4) ;
  • la décision qui statue sur la demande d’audition formée par l’enfant n’est susceptible d’aucun recours ; celle qui statue sur la demande d’un parent ne peut, sauf texte particulier, être contestée qu’avec la décision sur le fond (articles 338-5 et 150). La décision qui fixe ensuite la résidence, elle, reste susceptible d’appel dans les conditions ordinaires.

Le juge ne peut pas non plus passer la question sous silence : alors qu’un parent faisait valoir que les enfants souhaitaient être entendus, la cour d’appel qui a statué sur les mesures les concernant sans les entendre ni exposer les motifs d’un refus a vu sa décision cassée (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.753).

Comment se déroule l’audition

L’enfant reçoit une convocation par lettre simple, qui l’informe qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix ; le même jour, les avocats des parents — ou, à défaut, les parents eux-mêmes — sont avisés des modalités de l’audition (article 338-6).

Il est entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par une personne désignée par le juge, qui ne doit avoir de lien ni avec l’enfant ni avec les parties et qui exerce ou a exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique (article 338-9). En cas de motif grave, les modalités prévues peuvent être modifiées (article 338-11).

S’il veut être assisté d’un avocat sans en avoir choisi un, le juge demande au bâtonnier d’en désigner un (article 338-7). L’enfant entendu avec un avocat bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle (article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).

L’audition donne lieu à un compte rendu, établi dans le respect de l’intérêt de l’enfant et soumis au contradictoire (article 338-12) : les parents doivent pouvoir en prendre connaissance et en discuter. Une décision fixant la résidence d’un enfant a ainsi été cassée parce que rien, dans l’arrêt ni dans le dossier, ne montrait que le compte rendu avait été communiqué aux parties (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 21-19.362). L’audition n’est donc pas couverte par un secret absolu à l’égard des parents. Ce compte rendu n’est pas pour autant la transcription intégrale de ce que l’enfant a dit, puisqu’il est établi dans le respect de son intérêt. Raison de plus pour ne jamais lui faire porter le poids d’un choix.

L’avis de l’enfant ne s’impose pas au juge

Entendre l’enfant ne revient pas à lui confier la décision. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération (article 373-2-11 du code civil) :

  • la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu conclure ;
  • les sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition ;
  • l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre ;
  • le résultat des expertises éventuellement effectuées, compte tenu notamment de l’âge de l’enfant ;
  • les renseignements recueillis lors d’éventuelles enquêtes sociales ;
  • les pressions ou violences, physiques ou psychologiques, exercées par l’un des parents sur l’autre.

La parole de l’enfant est donc un élément parmi d’autres, apprécié au regard de son intérêt. Et parce que l’audition ne fait pas de lui une partie, l’enfant ne peut pas lui-même faire appel de la décision.

Parents : les bons réflexes

  • informer l’enfant de son droit, simplement et sans pression, qu’il souhaite ou non être entendu, et pouvoir en justifier si la juridiction le demande ;
  • ne pas lui dicter ce qu’il doit dire ni lui demander de « choisir » : le compte rendu de l’audition est soumis au contradictoire, et le juge tient compte de l’aptitude de chacun à respecter les droits de l’autre ;
  • lui rappeler qu’il peut être assisté par son propre avocat, désigné si besoin par le bâtonnier, au titre de l’aide juridictionnelle ;
  • si l’enfant a écrit au juge, vérifier que sa demande a été examinée et, en cas de refus, que les motifs figurent dans la décision.

Comment je vous accompagne

Je vous explique le poids réel de la parole de votre enfant, je vérifie que l’information prévue par la loi a été donnée et que la procédure la respecte, je vous conseille sur l’opportunité d’une audition et je défends votre position sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement devant le juge aux affaires familiales. Mon cap, comme celui du juge, reste l’intérêt de l’enfant : il a le droit d’être écouté, pas le devoir de trancher entre ses parents.

Une question sur la résidence de votre enfant, à Mulhouse ou dans le Haut-Rhin ?

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Questions fréquentes

À partir de quel âge un enfant peut-il choisir chez quel parent vivre ?

À aucun âge. La loi ne fixe aucun seuil, ni à 12 ni à 13 ans, à partir duquel l’enfant déciderait de sa résidence. S’il est capable de discernement, il peut être entendu par le juge, qui tient compte de ses sentiments parmi d’autres éléments, mais c’est le juge qui décide, dans l’intérêt de l’enfant (articles 388-1 et 373-2-11 du code civil).

Comment un enfant peut-il demander à être entendu par le juge ?

Sans forme particulière : une simple lettre adressée au juge suffit, à tout moment de la procédure et même pour la première fois en appel (article 338-2 du code de procédure civile). Lorsque c’est l’enfant qui le demande, l’audition est de droit ; elle ne peut lui être refusée que s’il n’est pas capable de discernement ou si la procédure ne le concerne pas.

Le juge peut-il refuser d’entendre l’enfant ?

Oui, mais dans des limites strictes. Si la demande vient de l’enfant, le refus ne peut reposer que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ; si elle vient d’un parent, le juge peut aussi refuser une audition qu’il n’estime pas nécessaire à la solution du litige ou qui lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant. Les motifs du refus figurent dans la décision (article 338-4 du code de procédure civile), et l’âge seul ne suffit pas à écarter le discernement.

Les parents sauront-ils ce que l’enfant a dit au juge ?

Pour l’essentiel, oui. L’audition donne lieu à un compte rendu, établi dans le respect de l’intérêt de l’enfant et soumis au contradictoire : il doit être communiqué aux parties, qui peuvent en discuter. Ce n’est pas pour autant la transcription mot à mot de l’entretien (article 338-12 du code de procédure civile ; Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 21-19.362).

L’enfant peut-il avoir son propre avocat ?

Oui. Il peut être entendu avec l’avocat de son choix ou, s’il n’en choisit pas, avec un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du juge (article 338-7 du code de procédure civile). Il bénéficie alors de droit de l’aide juridictionnelle (article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).

Un divorce par consentement mutuel sans juge reste-t-il possible si l’enfant veut être entendu ?

Non. Si l’enfant, informé par ses parents de son droit, demande à être entendu par le juge, les époux ne peuvent pas divorcer par acte d’avocats déposé chez un notaire : le divorce passe devant le juge (article 229-2 du code civil).

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Article rédigé par Maître Mounir BENTAYEB, Avocat au Barreau de Mulhouse. Le cabinet intervient en droit du travail, en droit pénal et en droit de la famille.

Cet article présente des informations générales sur l’état du droit et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation est particulière : pour l’étude de la vôtre, prenez contact avec le cabinet.

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