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Droit pénal

Combien de temps
pour porter plainte ?

Novembre 2026 · Lecture 22 min
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« Est-il trop tard pour porter plainte ? » La question revient souvent, parfois des années après les faits. La réponse tient à la prescription de l’action publique : le délai au-delà duquel plus personne, ni le procureur ni la victime, ne peut déclencher de poursuites. Ce délai varie selon la gravité de l’infraction, l’âge de la victime, la nature des faits et ce qui s’est passé depuis. Avocat en droit pénal à Mulhouse (Barreau de Mulhouse), je vérifie ce point aussi bien pour les victimes qui hésitent à agir que pour les personnes mises en cause pour des faits anciens. Voici les règles du code de procédure pénale, et les pièges qui font perdre un délai que l’on croyait encore ouvert.

Porter plainte n’a pas de date limite, les poursuites en ont une

Une plainte peut toujours être déposée. Mais si les faits sont prescrits, elle ne peut plus aboutir : la prescription éteint l’action publique (article 6 du code de procédure pénale), et l’affaire sera classée sans suite pour ce motif. Aucun tribunal ne pourra plus condamner pénalement l’auteur pour ces faits, même s’il les reconnaît. La règle s’impose au juge, qui doit relever la prescription d’office, même si personne ne l’invoque, après avoir permis aux parties d’en débattre (Crim. 14 février 1995, n° 93-85.640 ; Crim. 23 juin 2015, n° 14-83.836). Une indemnisation devant le juge civil reste parfois possible : j’y reviens plus loin.

Trois questions se posent donc, dans cet ordre : quelle est l’infraction, et donc le délai applicable ; à partir de quand ce délai court-il ; s’est-il produit, depuis, un acte qui l’a interrompu ou suspendu. À l’inverse, un classement sans suite ne rend pas les faits prescrits : tant que le délai n’est pas écoulé, des poursuites restent possibles. Mais le classement n’arrête pas le délai, qui continue de courir : la décision de classer n’est pas un acte de poursuite et n’interrompt pas la prescription (Crim. 16 mars 1988, n° 87-80.011). Après un classement, il ne faut donc pas laisser passer l’échéance.

Un an, six ans, vingt ans : la règle de base

Délais de prescription de l’action publique (droit commun) :

  • 1 an pour les contraventions (article 9) ;
  • 6 ans pour les délits : vol, escroquerie, abus de confiance, harcèlement, agression sexuelle autre que le viol, violences ayant entraîné plus de huit jours d’incapacité… (article 8) ;
  • 20 ans pour les crimes : viol, vol à main armée, meurtre… (article 7).

Ces durées sont celles de la loi du 27 février 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 : auparavant, un délit se prescrivait par trois ans et un crime par dix ans (à ne pas confondre avec la prescription des peines, qui était alors de cinq ans pour un délit et de vingt ans pour un crime). Le nouveau régime s’applique aux faits commis avant cette date, mais seulement s’ils n’étaient pas déjà prescrits le 1er mars 2017 (article 112-2 du code pénal ; Crim. 7 mai 2024, n° 23-82.948). Un délit déjà prescrit sous l’ancien délai de trois ans le reste. Pour des faits anciens, il faut donc vérifier la loi applicable à chaque époque.

Tout dépend de la qualification des faits, qui réserve des surprises. Des violences qui n’ont entraîné aucune incapacité totale de travail, ou une incapacité de huit jours au plus, sont en principe une simple contravention (articles R. 624-1 et R. 625-1 du code pénal) : elles se prescrivent par un an. Les mêmes violences deviennent un délit, prescrit par six ans, dès que s’y ajoute l’une des circonstances aggravantes prévues par la loi : violences commises sur un mineur de moins de quinze ans, à plusieurs, avec une arme, par une personne en état d’ivresse manifeste ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, notamment (article 222-13 du code pénal). Dans ce dernier cas, peu importe que le couple vive ou non ensemble, et la circonstance joue aussi pour un ex-conjoint, un ex-concubin ou un ex-partenaire, lorsque les faits sont liés à leur ancienne relation (article 132-80 du code pénal ; Crim. 2 mai 2024, n° 23-85.986). Le certificat médical qui fixe l’incapacité totale de travail, et les circonstances exactes des faits, comptent donc dès le premier jour.

Plus long pour les faits les plus graves, très court pour l’injure et la diffamation

La loi allonge le délai pour certaines infractions. Les crimes de terrorisme et de trafic de stupéfiants, les crimes de guerre, les crimes liés aux armes de destruction massive, l’eugénisme et le clonage reproductif ou encore la disparition forcée se prescrivent par trente ans (article 7, deuxième alinéa). Les délits de terrorisme, hors provocation et apologie, et les délits de trafic de stupéfiants, notamment, se prescrivent par vingt ans (article 8, dernier alinéa). Le génocide et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles (article 7, dernier alinéa).

À l’inverse, l’injure et la diffamation relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le délai n’y est que de trois mois à compter de la publication ou des propos (article 65). Il est porté à un an lorsque l’injure ou la diffamation vise une personne, ou un groupe de personnes, à raison de l’origine, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap ; le même délai d’un an vaut notamment pour la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence et pour la contestation des crimes contre l’humanité (article 65-3). Ces délais valent aussi pour la demande de dommages-intérêts, même portée devant le juge civil (Civ. 3e, 3 novembre 2016, n° 15-17.150). Pour l’injure et la diffamation ordinaires, avant toute poursuite, seules les réquisitions d’enquête du procureur qui articulent et qualifient les propos interrompent le délai (article 65, deuxième alinéa) : une plainte simple ne l’interrompt pas, et ne le suspend pas davantage (Crim. 14 mars 2017, n° 15-86.199).

Pour une injure ou une diffamation publiée sur un réseau social, le délai court du jour de la première mise en ligne, même si la victime ne la découvre que plus tard (Crim. 11 juin 2024, n° 23-86.920). Une demande d’aide juridictionnelle ne l’arrête pas (Crim. 10 mai 2023, n° 21-86.348). Il faut donc agir dans les semaines qui suivent la mise en ligne, par une citation directe ou une plainte avec constitution de partie civile, dont les formes sont strictes. Des menaces de mort écrites ou un harcèlement par messages répétés peuvent en revanche constituer d’autres délits, qui se prescrivent par six ans (article 8).

Victime mineure : un délai qui ne démarre qu’à la majorité

Pour certaines infractions commises sur un mineur, dont la loi dresse la liste, le délai ne court qu’à compter de ses dix-huit ans, et il est allongé. Il s’agit surtout des infractions sexuelles et de certaines violences graves. Il n’est pas nécessaire d’attendre cet âge pour agir : la victime, ses parents ou toute personne informée peuvent signaler les faits à tout moment à la police, à la gendarmerie ou au procureur de la République.

  • Crimes : le viol, les tortures ou actes de barbarie, le meurtre ou l’assassinat commis sur un mineur, quel que soit son âge, ainsi que les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente d’un enfant de moins de quinze ans, le proxénétisme d’un enfant de moins de quinze ans et la traite d’un mineur lorsqu’elle constitue un crime, se prescrivent par trente ans à compter de la majorité (articles 7 et 706-47). Une personne violée à douze ans peut ainsi faire poursuivre l’auteur jusqu’à ses quarante-huit ans. Ce délai de trente ans n’existe toutefois que depuis le 6 août 2018 : auparavant, il était de vingt ans à compter de la majorité. Une victime qui avait déjà trente-huit ans à cette date ne peut donc plus, en principe, faire poursuivre l’auteur, sauf si un acte avait interrompu la prescription.
  • Délits sexuels : la plupart se prescrivent par dix ans à compter de la majorité, soit jusqu’à vingt-huit ans. C’est le cas de l’agression ou de l’atteinte sexuelle, du harcèlement sexuel, de l’exhibition sexuelle, de la corruption de mineur, de la proposition sexuelle faite par un adulte à un mineur de moins de quinze ans par internet ou par message, des images pédopornographiques, du recours à la prostitution d’un mineur, du proxénétisme et de la traite d’un mineur. Le même délai vaut, depuis la loi du 10 mai 2024, pour l’abus de faiblesse et la mise en état de sujétion psychologique ou physique d’un mineur (article 8, deuxième alinéa).
  • Certains délits : l’agression sexuelle imposée à un mineur de moins de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise, l’atteinte sexuelle aggravée sur un mineur de moins de quinze ans et les violences ayant entraîné plus de huit jours d’incapacité, commises sur un enfant de moins de quinze ans ou, avec une circonstance aggravante (arme, auteurs multiples…), sur un mineur plus âgé, se prescrivent par vingt ans à compter de la majorité, soit jusqu’à trente-huit ans (article 8, troisième alinéa). En revanche, depuis le 23 avril 2021, l’acte sexuel autre qu’un viol commis sans violence, contrainte, menace ni surprise par un adulte ayant au moins cinq ans de plus qu’un mineur de moins de quinze ans, ou par un ascendant ou un autre membre de la famille ayant autorité sur un mineur, est une agression sexuelle, mais il relève du délai de dix ans (articles 222-29-2 et 222-29-3 du code pénal). Le délai dépend donc de la qualification exacte des faits.

Les autres infractions commises sur un mineur suivent les délais ordinaires, qui courent dès les faits. Des violences qui n’ont pas entraîné plus de huit jours d’incapacité, même commises par un parent, se prescrivent ainsi par six ans à compter des faits, ou par un an s’il ne s’agit que d’une contravention (articles 8 et 9).

Depuis la loi du 21 avril 2021, si l’auteur d’un viol sur mineur commet, avant l’expiration du délai, un nouveau viol, une agression ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur, la prescription du premier viol est prolongée jusqu’à celle de la nouvelle infraction (article 7) ; la même règle joue entre agressions et atteintes sexuelles sur mineurs (article 8). Tout acte interruptif accompli dans une procédure qui reproche à la même personne un viol, une agression ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur interrompt aussi la prescription des premiers faits (article 9-2, dernier alinéa). Enfin, la personne qui, informée d’agressions ou d’atteintes sexuelles sur un mineur, s’est abstenue de les signaler aux autorités peut être poursuivie pendant dix ans, ou vingt ans s’il s’agit d’un viol, à compter de la majorité de la victime (article 8 du code de procédure pénale et article 434-3 du code pénal).

Ces délais longs sont le fruit de réformes successives, jusqu’à la loi du 10 mai 2024. Ils ne font pas revivre des faits déjà prescrits au moment de leur entrée en vigueur (article 112-2 du code pénal). Pour des faits remontant à plusieurs décennies, le calcul se fait donc loi par loi.

À partir de quand le délai court-il ?

En principe, à compter du jour où l’infraction a été commise. Ce jour-là ne compte pas : le délai part du lendemain, se calcule de date à date et expire le dernier jour à minuit (Crim. 9 janvier 2018, n° 16-86.735 ; Crim. 23 juin 2026, n° 25-87.950). Un délit commis le 14 octobre 2020 se prescrit ainsi le 15 octobre 2026 à minuit, s’il n’y a eu entre-temps ni acte interruptif ni cause de suspension. Il serait imprudent d’attendre les derniers jours : un arrêt plus ancien faisait expirer le délai un jour plus tôt (Crim. 7 juin 2006, n° 05-84.148), et la date exacte des faits est souvent elle-même discutée. Le délai ne part pas non plus du jour où un médecin fixe la durée de l’incapacité totale de travail : pour des blessures causées par un accident, il court en principe du jour de l’accident (Crim. 18 mars 2025, n° 23-86.308). Ne pas connaître l’auteur ne retarde pas davantage le point de départ : la plainte peut être déposée contre personne non dénommée, dite « contre X », et les actes d’enquête qui suivent interrompent la prescription à l’égard de tous les auteurs, même identifiés plus tard (article 9-2).

Plusieurs catégories d’infractions échappent à cette règle.

  • L’infraction continue : lorsque l’infraction se prolonge dans le temps, le délai ne court qu’à partir du jour où elle cesse. Pour le recel, c’est le jour où la détention de la chose a pris fin (Crim. 28 mars 1996, n° 95-80.395).
  • Les agissements répétés : le harcèlement moral suppose des propos ou comportements répétés (article 222-33-2 du code pénal). La prescription ne commence à courir, pour l’ensemble de ces faits, qu’à partir du dernier d’entre eux, même lorsque les premiers remontent à de nombreuses années (Crim. 19 juin 2019, n° 18-85.725). Mais lorsque le harcèlement s’est interrompu, par exemple parce que la victime a quitté son poste pendant un temps, puis a repris, chaque période est examinée séparément, et la première peut être prescrite (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.017). L’enjeu est considérable pour le harcèlement au travail.
  • L’escroquerie en plusieurs versements : lorsque la victime a versé de l’argent en plusieurs fois, à la suite de manœuvres qui forment une seule et même opération, et non une série d’escroqueries distinctes, le délai ne court qu’à partir du dernier versement (Crim. 25 mars 2026, n° 24-80.607).
  • L’infraction occulte ou dissimulée : le délai court à partir du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant d’engager les poursuites, sans pouvoir dépasser douze ans pour un délit et trente ans pour un crime à compter des faits (article 9-1). Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de la justice ; est dissimulée celle dont l’auteur a accompli délibérément une manœuvre caractérisée pour en empêcher la découverte.

Sur ce dernier point, la Cour de cassation est exigeante. Découvrir tard une infraction ne suffit pas à repousser le point de départ : pour un abus de confiance, le délai court du jour du détournement, et il n’est reporté qu’en cas de dissimulation de la part de son auteur, que le juge doit caractériser (Crim. 7 mai 2024, n° 23-82.948). Elle l’a rappelé en novembre 2025 pour la corruption active, qui n’est pas une infraction occulte, et pour le faux, qui se prescrit à compter de l’établissement de la pièce, l’usage de faux à compter de son dernier usage (Crim. 26 novembre 2025, n° 24-84.035). L’escroquerie n’est pas non plus une infraction occulte, puisque la victime sait qu’elle a remis des fonds ; mais elle peut être dissimulée, par exemple lorsque son auteur fabrique de fausses factures pour justifier les paiements qu’il se fait remettre (Crim. 25 mars 2026, n° 24-80.607). La victime qui découvre des faits anciens ne peut donc pas se contenter d’invoquer sa propre ignorance : il faut que l’infraction soit occulte par nature, ou que son auteur ait délibérément accompli une manœuvre pour la cacher. Une amnésie traumatique ne retarde pas non plus le point de départ (Crim. 13 janvier 2021, n° 19-86.509) : pour les violences sexuelles subies pendant l’enfance, ce sont les délais longs, qui ne courent qu’à partir de la majorité, qui protègent la victime.

Ce qui interrompt le délai, et ce qui ne l’interrompt pas

Le délai est interrompu par les actes qu’énumère l’article 9-2 du code de procédure pénale, liste que la Cour de cassation ne tient pas pour limitative (Crim. 30 juin 2026, n° 25-85.907) : les actes du procureur ou de la partie civile qui mettent en mouvement l’action publique (réquisitoire du procureur, plainte avec constitution de partie civile suivie du versement de la consignation, citation devant le tribunal), les actes d’enquête du procureur, les procès-verbaux de police ou de gendarmerie qui tendent effectivement à rechercher et à poursuivre les auteurs, les actes du juge d’instruction et les jugements. Chaque acte fait repartir un délai entier, de même durée que le délai initial : si plus rien ne se passe pendant cette durée, les faits peuvent se prescrire malgré la plainte. L’interruption vaut pour les infractions connexes comme pour les auteurs ou complices que l’acte ne vise pas.

La plainte simple appelle une distinction. Adressée par courrier au procureur de la République, elle n’interrompt pas, par elle-même, la prescription (Crim. 8 janvier 2019, n° 18-82.235) : c’est l’acte que le parquet prend ensuite, par exemple un soit-transmis ordonnant une enquête, qui l’interrompt (article 9-2). Déposée au commissariat ou à la gendarmerie, elle est recueillie dans un procès-verbal que la Cour de cassation a jugé interruptif (Crim. 7 juin 2001, n° 00-85.973). La plainte avec constitution de partie civile, suivie du versement de la consignation dans le délai fixé par le juge (Crim. 8 mars 2022, n° 21-83.037), et la citation directe de l’auteur devant le tribunal correctionnel sont des actes de la victime que la loi range parmi les actes interruptifs. La victime qui a obtenu l’aide juridictionnelle n’a pas de consignation à verser (Crim. 5 septembre 2023, n° 22-86.219) ; en revanche, la seule demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai (Crim. 28 janvier 1997, n° 95-86.174). Pour une contravention, comme des violences légères, la plainte avec constitution de partie civile n’est pas possible (article 85) : la victime peut porter plainte, ou citer elle-même l’auteur devant le tribunal de police, avant l’expiration du délai d’un an.

La plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction suppose en principe une plainte préalable, puis l’avis du procureur qu’il ne poursuivra pas, ou l’écoulement d’un délai de trois mois (article 85). Ces trois mois courent du dépôt de la plainte auprès du procureur contre récépissé, ou de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception ; la victime qui a porté plainte au commissariat ou à la gendarmerie les fait courir en adressant au procureur, de la même manière, une copie de sa plainte. Cette condition ne s’applique ni aux crimes, ni aux délits de presse, ni à certains délits électoraux.

Pendant cette attente, la prescription est suspendue au profit de la victime, du dépôt de sa plainte jusqu’à la réponse du procureur, et au plus tard pendant trois mois. La réforme du 27 février 2017 avait retiré cette règle du texte de l’article 85, mais la Cour de cassation a jugé qu’elle s’applique toujours, la loi empêchant la victime de saisir le juge d’instruction pendant ce temps (article 9-3 ; Crim. 23 juin 2026, n° 25-87.950). Cette suspension ne joue pas pour l’injure et la diffamation (Crim. 14 mars 2017, n° 15-86.199). Même lorsque le délai d’un délit expire dans quelques semaines, il reste donc possible de porter plainte, puis de saisir le juge d’instruction dès la réponse du procureur ou dès la fin des trois mois : il faut alors agir aussitôt, car le temps qui restait recommence à courir. Lorsque l’auteur est identifié, la citation directe permet aussi d’interrompre le délai sans attendre.

Plus généralement, le délai est suspendu par tout obstacle de droit prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible d’engager ou d’exercer les poursuites (article 9-3) : il s’arrête, puis reprend là où il s’était arrêté. Ainsi, une mesure alternative aux poursuites (avertissement pénal probatoire, stage, réparation du dommage, médiation…) suspend la prescription (article 41-1). De même, la victime qui a déposé une plainte avec constitution de partie civile bénéficie d’une suspension jusqu’aux réquisitions du procureur, faute de moyen de droit pour obliger le juge à agir dans l’intervalle (Crim. 8 mars 2022, n° 21-83.037).

Trop tard au pénal ? Pas forcément pour être indemnisé

La prescription de l’action publique n’efface pas le droit à réparation. Devant le juge pénal, l’action civile de la victime suit la prescription de l’action publique ; devant le juge civil, elle obéit aux délais du code civil (article 10 du code de procédure pénale). Or ces délais sont parfois plus longs : l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage ou de son aggravation, et par vingt ans en cas de tortures ou d’actes de barbarie, ou de violences ou d’agressions sexuelles commises contre un mineur (article 2226 du code civil). Ces délais ne courent pas pendant la minorité de la victime (article 2235 du code civil). Des violences prescrites au pénal peuvent ainsi encore être indemnisées.

Pour un préjudice seulement matériel ou financier, par exemple après une escroquerie ou un abus de confiance, l’action se prescrit en principe par cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits (article 2224 du code civil), dans la limite de vingt ans (article 2232 du code civil) : une découverte tardive peut donc laisser ouverte la voie civile alors que la voie pénale est fermée. Ce n’est pas le cas de l’injure et de la diffamation, soumises au délai de trois mois, ou d’un an, même devant le juge civil. Le procès civil ne débouche sur aucune condamnation pénale, et c’est à la victime d’y prouver les faits, mais c’est une voie à examiner avant de renoncer.

La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) peut aussi réparer intégralement le préjudice de certaines victimes, même lorsque l’auteur est inconnu ou insolvable : notamment en cas de décès, d’infirmité permanente ou d’incapacité totale de travail d’au moins un mois, ou d’infraction sexuelle (article 706-3). Son délai est plus court : la demande doit être présentée dans les trois ans des faits, ou dans l’année qui suit la décision pénale définitive lorsque des poursuites ont été engagées. Pour une victime mineure, ce délai ne court qu’à compter de sa majorité, et la commission peut relever la victime du retard pour un motif légitime (article 706-5).

Vous êtes mis en cause pour des faits anciens

La prescription est alors la première question à vérifier. Il faut reprendre la date exacte des faits, la qualification retenue, car une requalification peut changer le délai applicable, le point de départ avancé par l’accusation, puis la chronologie de tous les actes de la procédure. Pour un délit de droit commun, six ans écoulés sans aucun acte interruptif ni cause de suspension suffisent à éteindre l’action publique ; le délai est bien plus long, et ne court qu’à partir de la majorité de la victime, pour la plupart des délits sexuels et pour certaines violences graves commis sur un mineur, et il est de vingt ans pour la plupart des délits de terrorisme et pour le trafic de stupéfiants (article 8). Pour interrompre le délai, chaque acte d’enquête ou d’instruction invoqué doit tendre effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs (article 9-2) ; la Cour de cassation en retient toutefois une conception large (Crim. 30 juin 2026, n° 25-85.907 ; Crim. 16 septembre 2026, n° 25-85.609). Lorsque l’accusation reporte le point de départ au motif que l’infraction aurait été dissimulée, la dissimulation doit être caractérisée, faute de quoi le report est censuré.

Comment je vous accompagne

Si vous êtes victime, je détermine avec vous la qualification des faits, le délai applicable, son point de départ et l’échéance exacte, au vu des actes déjà accomplis. Je vous indique la voie la plus sûre selon le temps qui reste : plainte, plainte avec constitution de partie civile, citation directe, action devant le juge civil ou demande à la CIVI. Je vous aide à réunir ce qui fonde la plainte : certificat médical, captures d’écran datées, messages, témoignages. Si vous êtes mis en cause, je reconstitue la chronologie de la procédure pour vérifier que l’action publique n’est pas éteinte, et je soulève la prescription lorsqu’elle est acquise. Selon vos ressources, l’aide juridictionnelle peut prendre en charge tout ou partie des frais, s’ils ne sont pas déjà couverts par une assurance de protection juridique. Les victimes des crimes les plus graves contre la personne, comme le meurtre, le viol ou les tortures, et leurs ayants droit, peuvent en bénéficier sans condition de ressources pour demander réparation (article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991).

Un doute sur un délai pour porter plainte à Mulhouse ou dans le Haut-Rhin ?

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Questions fréquentes

Combien de temps a-t-on pour porter plainte ?

Le délai dépend de l’infraction : en principe un an pour une contravention, six ans pour un délit et vingt ans pour un crime (articles 7 à 9 du code de procédure pénale). Il n’est que de trois mois pour l’injure et la diffamation, ou d’un an lorsqu’elles visent la victime à raison de son origine, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son handicap. Il atteint trente ans pour certains crimes graves, comme le terrorisme ou le trafic de stupéfiants. Pour la plupart des infractions sexuelles et pour certaines violences graves commises sur un mineur, le délai ne court qu’à partir de sa majorité ; les autres infractions suivent les délais ordinaires.

À partir de quand le délai court-il ?

En principe, à partir du lendemain du jour des faits, de date à date. Pour certaines infractions commises sur un mineur, notamment les infractions sexuelles, il ne court qu’à partir de sa majorité. Pour une infraction continue comme le recel, il court à partir du jour où elle cesse ; pour des agissements répétés comme le harcèlement moral, à partir du dernier acte ; pour une escroquerie payée en plusieurs fois dans le cadre d’une seule opération, à partir du dernier versement. Pour une infraction occulte ou dissimulée, il court à partir du jour où elle est apparue et a pu être constatée, sans pouvoir dépasser douze ans pour un délit et trente ans pour un crime à compter des faits. Découvrir tard une infraction ne suffit pas : il faut qu’elle n’ait pu, par nature, être connue ni de la victime ni de la justice, ou que son auteur l’ait cachée par une manœuvre délibérée (article 9-1 du code de procédure pénale).

Une plainte simple suffit-elle à interrompre le délai ?

Pas toujours. Une plainte envoyée par courrier au procureur n’interrompt pas, à elle seule, la prescription : c’est l’acte d’enquête qui la suit qui l’interrompt. Le procès-verbal de plainte dressé au commissariat ou à la gendarmerie a, lui, été jugé interruptif. Pour un délit, hors injure et diffamation, la plainte adressée au procureur contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception suspend en outre le délai jusqu’à sa réponse, et au plus tard pendant trois mois. Chaque interruption fait repartir un délai entier : si plus rien ne se passe pendant cette durée, les faits peuvent se prescrire malgré la plainte. Lorsque l’échéance est proche, la plainte avec constitution de partie civile suivie du versement de la consignation, ou la citation directe si l’auteur est identifié, sont plus sûres. Pour l’injure et la diffamation ordinaires, une plainte simple n’interrompt ni ne suspend le délai de trois mois.

Jusqu’à quel âge une victime mineure peut-elle porter plainte ?

Pour un viol subi pendant la minorité, le délai est de trente ans à compter de la majorité, soit jusqu’à quarante-huit ans, pour des faits qui n’étaient pas déjà prescrits le 6 août 2018 : une victime qui avait déjà trente-huit ans à cette date ne peut plus, en principe, faire poursuivre l’auteur. Pour la plupart des délits sexuels commis sur un mineur, le délai est de dix ans à compter de la majorité, soit jusqu’à vingt-huit ans. Il est de vingt ans, soit jusqu’à trente-huit ans, pour l’agression sexuelle imposée à un mineur de moins de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise, pour l’atteinte sexuelle aggravée sur un mineur de moins de quinze ans et pour certaines violences ayant entraîné plus de huit jours d’incapacité. Tout dépend donc de la qualification exacte des faits, et ces délais ne font pas revivre des faits déjà prescrits avant les réformes qui les ont allongés. La victime n’a pas à attendre sa majorité pour agir.

Les faits sont prescrits : peut-on encore obtenir réparation ?

Parfois, oui, devant le juge civil, qui applique les délais du code civil (article 10 du code de procédure pénale). L’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage ou de son aggravation, et par vingt ans en cas de tortures ou d’actes de barbarie, ou de violences ou d’agressions sexuelles commises contre un mineur (article 2226 du code civil) ; ces délais ne courent pas pendant la minorité de la victime. Pour un préjudice financier, comme après une escroquerie ou un abus de confiance, le délai est en principe de cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits (article 2224 du code civil). Pour l’injure et la diffamation, en revanche, le délai de trois mois, ou d’un an, s’applique aussi devant le juge civil. L’auteur ne sera pas condamné pénalement, mais il peut être condamné à indemniser la victime.

Prescription de l’action publique et prescription de la peine : quelle différence ?

La prescription de l’action publique empêche de poursuivre et de juger. La prescription de la peine intervient après une condamnation définitive qui n’a pas été exécutée : en principe, la peine ne peut plus être mise à exécution au bout de vingt ans pour un crime, de six ans pour un délit et de trois ans pour une contravention, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (articles 133-2 à 133-4 du code pénal). Ces délais sont plus longs pour certaines infractions, notamment le terrorisme et le trafic de stupéfiants, et les peines prononcées pour un génocide ou un crime contre l’humanité ne se prescrivent pas.

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Article rédigé par Maître Mounir BENTAYEB, Avocat au Barreau de Mulhouse. Le cabinet intervient en droit du travail, en droit pénal et en droit de la famille.

Cet article présente des informations générales sur l’état du droit au 2 novembre 2026 et ne constitue pas une consultation juridique. Les numéros d’articles du code de procédure pénale cités sont ceux en vigueur à cette date : ce code sera réécrit et renuméroté au 1er janvier 2029 (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025). Chaque situation est particulière : pour l’étude de la vôtre, prenez contact avec le cabinet.

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